Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 25/11/1992
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-96 AD DU 12 JUILLET 1991 |
ARRET N° 38 |
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ATSEBY ACHY BERNARD C/ CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-96 AD, la requête présentée par Monsieur ATSEBY ACHY Bernard enregistrée au Secrétariat Général de la Gour Suprême le 12 Juillet 1991, requête par laquelle le requérant s'est pourvu contre l'arrêt n° 461 du 10 Mai 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70 et 71; Vu les pièces de la procédure; Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport; Sur la recevabilité Considérant que des pièces du dossier, il ressort que, par lettre du 16 Août 1989, la Caisse Autonome d'Amortissement dite C.A.A. a engagé Monsieur ATSEBY ACHY Bernard à l'essai pour une période de six mois, éventuellement renouvelable, en qualité de comptable, pour compter du 7 Août 1989; Que par lettre du 12 Février 1990, l'Employeur a notifié à l ' Employé la fin de l'engagement pour essai non concluant; Que saisi par ATSEBY ACHY Bernard, le Tribunal du Travail d'Abidjan a, par jugement n° 1088 du 12 Juin 1990, estimé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, rompu sans motif légitime par la C.A.A.; que celle-ci a été condamnée à payer à son ex-employé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts; Que sur appel de la C.A.A., la Cour d'Appel d'Abidjan infirmant partiellement le jugement, a, par arrêt n° 461 du 10 Mai 1991, rejeté la thèse de l'engagement à l'essai, soutenue par la C.A.A. mais estimé que le licenciement était légitime du fait de l'insuffisance professionnelle du travailleur; Que contre cet arrêt signifié le 17 Juin 1991, ATSEBY ACHY Bernard s'est pourvu en cassation par requête en date du 12 Juillet 1991, reçue au Secrétariat Général do la Cour Suprême le même jour; Considérant que le pourvoi est fait dans les formes et délais de la loi; qu'il est recevable;
Au fond Sur le premier moyen pris du manque de base légale résultant de la dénaturation des faits, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs, en ce que la Cour d'Appel d'Abidjan a affirmé que le licenciement était légitimé par l'insuffisance professionnelle du travailleur alors que d'une part, l'employeur n'a pas invoqué ce motif, mais s'est contenté d'écrire que l'essai n'est pas concluant et d'autre part, la Cour qui a reconnu le caractère définitif de l'engagement s'est elle aussi contentée d'affirmer les éléments précis de cette insuffisance; Considérant que les Juges d'Appel ont relevé que ATSZBY ACHY Bernard est un cadre qui, au regard de l'article 14 de la convention collective interprofessionnelle ne peut être soumis qu'à un essai de trois mois; que l'intéressé ayant été maintenu dans la société au-delà de six mois doit être considéré comme définitivement lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée et qu'enfin, la rupture de ce contrat est légitimée par l'insuffisance professionnelle du demandeur du pourvoi; Mais considérant que l'employeur n'a invoqué pour justifier la fin de l'engagement que l'essai non concluant, notion plus large que l'insuffisance professionnelle retenue par les Juges d'Appel, lesquels ont ainsi procédé à une substitution de motif; Que, par ailleurs, la Cour d'Appel affirme l'insuffisance professionnelle sans préciser.les faits qui l'établissent; Qu'en décidant comme elle a fait, la Cour d'Appel a dénaturé les faits et n'a pu donner une base légale à sa décision; que celle-ci encourt la cassation.
DECIDE
ARTICLE 1er: L'arrêt n° 461 du 10 Mai 1991 de la Cour d'Appel d'Abidjan est cassé et annulé; ARTICLE 2: La cause et les parties sont renvoyées devant la même Cour autrement composée; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge de la défenderesse.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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