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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-155 REP DU 16 JUILLET 2015

 

ARRET N° 65

KACOU N’ZEBO ROBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 16 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-155 REP, par laquelle monsieur Kacou N’Zebo Norbert, né le 22 décembre 1972 à Adzopé, de nationalité ivoirienne, directeur de société, demeurant à Abidjan, Commune de Koumassi, cité Abri 2000, quartier 147 logements, lot n° 19, 11 B.P. 382 Abidjan 11, téléphone : 07 79 02 20, ayant fait élection de domicile en sa propre demeure, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-1530/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 30 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Dalouman épouse Guirandou N’Diaye Simone la concession définitive du lot n° 135, îlot n° 08, du lotissement de la Riviera Golf IV, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier (TF) n° 200.159 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame Dalouman épouse Guirandou N’Diaye Simone, parvenu le 19 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été notifiée le 11 décembre 2015 au  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations après rapport de madame Dalouman épouse Guirandou N’Diaye Simone, parvenues le 13 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 janvier 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême et communiqué à la même date au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’ont produit ni réquisitions écrites, ni observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 1er février 2017 à monsieur Kacou N’Zebo Norbert qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Ouï     les observations orales à l’audience du 15 février 2017 de la SCPA N’Goan, Asman et Associés, société d’Avocats, Conseil de madame Dalouman épouse Guirandou N’Diaye Simone, lesquelles n’ont pas été accompagnées d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que,  le 26 mars 1986, monsieur Kacou N’Zebo Norbert a passé un contrat de réservation portant sur le lot n° 135, îlot n° 08, sis à la Riviera Golf IV, objet du Titre Foncier n° 200.159 de la Circonscription Foncière de Bingerville, avec la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTX), agissant en qualité de liquidateur de la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) ;

            Qu’alors qu’il a payé la totalité du prix de cession du lot d’un montant de seize millions quatre cent cinquante et un mille cinq cent (16 451 500) francs auprès de la DCGTX, monsieur Kacou N’Zebo Norbert a vainement tenté de se faire établir l’acte administratif de vente ;

            Considérant que, par arrêté n° 15-1530/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 30 mars 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a concédé définitivement le lot susvisé à madame Dalouman épouse Guirandou N’Diaye Simone détentrice, auparavant, de la lettre d’attribution du 31 mars 2008 et de l’arrêté de concession provisoire du 20 avril 2013 ;

            Considérant que monsieur Kacou N’Zebo Norbert, s’estimant lésé par l’arrêté du 30 mars 2015 intervenu  en dépit de l’ordonnance du 17 juin 2011 l’autorisant à inscrire une prénotation sur le lot litigieux, après le rejet, le 22 juin 2015 de son recours gracieux, a, le 16 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre ledit arrêté ;

EN LA FORME
 

            Considérant que la requête de monsieur Kacou N’Zebo Norbert a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit donc être déclarée recevable ;

AU FOND

Du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

            Considérant que le requérant fait valoir que le Ministre en charge de la Construction, malgré la clarté des faits et des informations que lui ont communiqués les services sous sa tutelle et en méconnaissance de la prénotation inscrite sur le lot litigieux, a pris l’arrêté attaqué et qu’en agissant ainsi, il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

            Considérant qu’il est de principe que la prénotation, mesure conservatoire, a pour effet de rendre indisponible le bien immobilier sur lequel elle est inscrite ;

            Considérant qu’il ressort du dossier que monsieur Kacou N’Zebo Norbert, suite à l’ordonnance n° 2289/2011 du 20 juin 2011 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau l’y autorisant, a fait inscrire, le 20 juin 2011, une prénotation sur le lot n° 135, îlot n° 08 du lotissement de la Riviera Golf IV ;

            Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que la prénotation susvisée a fait l’objet d’une main-levée amiable ou judiciaire ;

            Que, dans ces conditions, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en prenant , le 30 mars 2015, l’arrêté accordant la concession définitive du lot litigieux à madame Dalouman épouse Guirandou N’Diaye Simone, a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que, dès lors, l’arrêté du 30 mars 2015 encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

DECIDE

Article 1er :     La requête n° 2015-155 REP du 16 juillet  2015 de monsieur Kacou N’Zebo Norbert est recevable et bien fondée ;

Article  2 :    L’arrêté n° 15-1530/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 30 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3 :      Les frais sont  laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER