Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-139 REP DU 30 JUIN 2015 |
ARRET N° 58 |
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AHMED DIAKITE C/ PREFET DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-139 REP, par laquelle monsieur Ahmed DIAKITE, commerçant domicilié à Bouaké, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Angré, immeuble BICICI, 1er étage, à l’opposé du commissariat du 22ème arrondissement, 17 BP 859 Abidjan 17, tél. 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, courriel : fahmande@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 172/PB/DAF/B.DOM du 04 décembre 2008 du Préfet du Département de Bouaké, portant attribution à madame KARAMOKO Madegbè du lot n° 56 bis, îlot n° 6, du lotissement Dar-Es-Salam 1, Commune de Bouaké ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Bouaké, reçu le 14 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de madame KARAMOKO Madegbè, bénéficiaire de l’acte attaqué, reçu le 04 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour existence de recours parallèle ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 janvier 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Préfet de la Région du Gbêkè, Préfet du Département de Bouaké, reçues le 21 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à réaffirmer la régularité de la procédure d’attribution du terrain litigieux à madame KARAMAKO Madegbè ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître TRAORE Moussa, Conseil de monsieur Ahmed DIAKITE, à qui le rapport a été notifié le 31 janvier 2017, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KARAMOKO Madegbè et monsieur COULIBALY Drissa, à qui le rapport a été notifié par exploit de Maître DEMBELE Hervé, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier qu’avant son décès survenu en 1983, monsieur Broulaye DIAKITE avait obtenu, le 10 juin 1969, du Préfet de Bouaké, un permis d’habiter n° 15-32 relativement au lot n° 56, îlot 6, sis au quartier Dar-El-Salam 1 de Bouaké ; Considérant que, face au terrain susvisé, se trouve une parcelle, initialement considérée comme un espace inconstructible, autour de laquelle les ayants droit de feu Broulaye DIAKITE ont édifié une clôture ; Considérant que, suite à une assignation aux fins de cessation de troubles délaissée à la famille de feu Broulaye DIAKITE par monsieur COULIBALY Drissa qui revendique des droits sur la parcelle « inconstructible », monsieur Ahmed DIAKITE, un des enfants de Broulaye DIAKITE, a, par exploit d’huissier du 20 février 2015, attrait madame KARAMOKO Madegbè, attributaire de la parcelle litigieuse et monsieur COULIBALY Drissa devant le Tribunal correctionnel de Bouaké pour faux et usage de faux portant sur des documents administratifs ayant, selon lui, permis la délivrance de la lettre d’attribution n° 172/PB/DAF/B.DOM du 04 décembre 2008 relativement au « délaissé de lotissement » devenu le lot 56 bis, îlot n° 6, du lotissement de Dar-El-Salam 1 de Bouaké ; Que, parallèlement, il a, par requête du 30 juin 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de la lettre d’attribution susvisée, après un recours gracieux du 12 janvier 2015 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que le Procureur Général près la Cour Suprême conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que le requérant ne justifie pas de sa qualité d’héritier de Broulaye DIAKITE ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance du requérant, qu’il est le fils de feu Broulaye DIAKITE ; qu’il s’ensuit qu’il justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, lui conférant la qualité pour ester en justice, conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre n° 172/PB/DAF/B-DOM du 04 décembre 2008 du Préfet de Bouaké attribuant le terrain litigieux à madame KARAMOKO Madegbè, le requérant fait valoir tantôt que l’Administration a méconnu une servitude de passage existant au profit de sa famille, tantôt qu’il y a un empiètement de la parcelle litigieuse sur le lot 56, îlot n° 6, de Dar-Es-Salem 1, attribué à son défunt père ; Considérant, cependant, qu’en dehors des allégations du requérant, aucun élément du dossier ne vient corroborer l’existence d’une servitude au profit des occupants du lot n° 56, îlot n° 6, ou un quelconque empiètement du lot n° 56, îlot n° 6 ; Considérant, par ailleurs, que dans une correspondance reçue au Secrétariat de la Chambre Administrative le 13 janvier 2016, le Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Bouaké explique que « le terrain litigieux ne peut en aucun cas comporter une servitude de passage pour l’attributaire du lot 56, dans la mesure où l’accès à ce terrain est prévu par une voie située dans sa partie Sud-ouest et volontairement délaissée par les occupants du lot 56 » ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Ahmed DIAKITE n’est pas fondée ; qu’elle doit, par conséquent, être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-139 REP du 30 juin 2015 de monsieur Ahmed DIAKITE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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