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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-190 REP DU 19 AOUT 2015

 

ARRET N° 59

BAYO IDRISSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 19 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-190 REP, par laquelle monsieur BAYO Idrissa, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, route du zoo, entrée de la cité des lauriers, 16 BP 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution n° 10-0187/MCUH/DDU/ AH/SA du 14 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution du lot n° 697, îlot n° 55, du lotissement de Bonoumin Est-ouest, Commune de Cocody, à monsieur Seydou DABONE ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le procès-verbal de recherches infructueuses du 18 avril 2016 de Maitre DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, commis par la Chambre Administrative, attestant que la requête n’a pu être notifiée, à monsieur Seydou DABONE, bénéficiaire de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 janvier 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisition écrites ;

Vu       les exploits du 13 février 2017 de Maître Dembélé Hervé, Huissier de Justice, attestant de la notification du rapport à Mairie, à monsieur Seydou DABONE ;

Vu       les observations après rapport de monsieur BAYO Idrissa, reçues le 10 février 2017 par le Canal de son Conseil Maître DOUMBIA et KAKOU et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel commercial, la Société d’Equipement de Terrains Urbains dénommée SETU ;

Vu       le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des terrains urbains ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des termes de la requête que, courant 1986, monsieur BAYO Idrissa s’est porté acquéreur du lot n° 697, îlot n° 55, d’une superficie de mille douze (1012) mètres carrés du lotissement de Bonoumin Est-ouest, dans la Commune de Cocody, dont il a entièrement payé le prix à la Société d’Equipement de Terrains Urbains (SETU) ;

            Que,  suite à la découverte de la lettre n° 10-0187/MCUJ/DDU/AH/SA du 14 janvier 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du même terrain à monsieur Seydou DABONE, monsieur BAYO Idrissa  a,  le  19  août  2015,  saisi  la  Chambre  Administrative, aux fins de son annulation, pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 06 mars 2015 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant  qu’il ressort des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions  des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter , soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la lettre attaquée a été publiée ou notifiée au requérant ou que celui-ci en a eu une connaissance acquise ;

            Qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

 

Au fond

            Considérant que le requérant fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir attribué le terrain litigieux à monsieur Seydou DABONE et d’avoir ainsi méconnu les règles de répartition des compétences entre ledit Ministre et la SETU, telles que prévues par le décret  n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial, la Société d’Equipement de Terrains Urbains (SETU) ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 11 du décret susvisé que le patrimoine immobilier de la SETU, après sa mise en liquidation a été dévolu à la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTX), devenue l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) ; qu’il s’ensuit que le terrain litigieux, au moment de son attribution à monsieur Seydou DABONE, ne faisait plus partie du patrimoine de l’Etat, susceptible d’être attribué par le Ministre en Charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’il s’ensuit que la lettre n° 2010-0187/MCUH/DDU/AH/SA du 14 janvier 2010 portant attribution du terrain litigieux à monsieur Seydou DABONE est entachée d’illégalité et doit, par conséquent, être annulée ;

 

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2015-190 REP du 19 août 2015 de monsieur BAYO Idrissa est recevable et fondée ;

Article 2 :      La lettre n° 10-0187/MCUH/DDU/AH/SA du 14 janvier 2010 du   Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant réattribution du lot n° 697, îlot n° 55, du lotissement de Bonoumin Est-ouest, commune de Cocody, à monsieur Seydou DABONE, est annulée ;

Article 3 :      Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER