Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 26/01/2000
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 98-502/REP DU 23 DECEMBRE 1998 |
ARRET N° 6 |
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AMOUDO SIMON ET AUTRES C/ LE SOUS PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-502/REP, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par les nommés AMOUDO SIMON, KPAMI AKA Benjamin, M'GBRA AGNIMEL Jacques et AGNERO M'GBRO Jean-Baptiste de la lettre n° 188/SP/DBU par laquelle le Sous-préfet de DABOU a attribué une parcelle de terrain de culture leur appartenant au nommé SOUKPA MEL AMBROISE; Considérant qu'il résulte de l'examen du pourvoi que la lettre d'attribution contestée a été prise en violation du droit d'usage des plaignants qui occupaient les lieux; Considérant que dans ses conclusions versées au dossier et datées du 21 Novembre 1999 le Sous-préfet actuel de DABOU reconnaît que la lettre d'attribution querellée a bien été prise en violation des droits d'usage reconnus aux occupants des lieux; Et demande à la Cour l'annulation de sa décision: Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par AMOUDO et Autres est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND Considérant que le Sous Préfet de DABOU a, dans son mémoire en défense en date du 21 Novembre 1999, demandé l'annulation de.sa décision au motif qu'elle n'a pas été prise conformément aux droits d'usage reconnus aux occupants des lieux; Considérant que la lettre d'attribution n° 188/SP/DBU du 7 Mai 1997 délivrée par le Sous Préfet de DABOU l'a été en violation de la procédure d'attribution des terrains ruraux comme l'a reconnu le Sous Préfet, que dès lors, la décision prise dans ces conditions encourt l'annulation.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête des nommés AMOUDO SIMON, KPAMI AKA Benjamin, M'GBRA AGNIMEL Jacques, AGNERO Jean Baptiste est recevable et fondé; ARTICLE 2: Annule la lettre d'attribution n° 188/SP/DBU délivrée le 7 Mai 1997 par le Sous-préfet de Dabou; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor; ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Sous Préfet de Dabou. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE. Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur; |
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