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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-145 REP DU 06 JUILLET 2015

 

ARRET N° 64

KOUADIO KAN JEAN MARC N’DRIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 06 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-145 REP, par laquelle monsieur Kouadio Kan Jean Marc N’drin, ayant pour Conseil Maître Kakou Gnadjé Jean, Avocat à la Cour d’Appel  d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, SICOGI, Latrille, lot A, bâtiment D, 1er étage, porte 42, 22 B.P. 1156 Abidjan 22, téléphone : 22 52 22 70, cellulaire 07 87 22 92, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

- la lettre n° 08-2168/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 18 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution du lot n° 361, îlot n° 42, de Niangon-Adjamé complémentaire 1, Commune de Yopougon, à monsieur Guéi Yeahomé Isidore ;

- l’arrêté n° 14-1945/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AO/SNS du 12 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot susvisé à monsieur Guéi Yeahomé Isidore ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire de monsieur Guéi Yeahomé Isidore, parvenu le 05 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 12 décembre 2015, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et le 21 décembre 2015, à monsieur Boka Akré Jean et au chef du village de Niangon-Adjamé, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Guéi Yeahomé Isidore, parvenues le 10 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations de messieurs Boka Akré Jean, chef du village de Niangon-Adjamé et Kouassi Loba Paul, responsable du foncier dudit village, parvenues le 13 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à apporter des démentis aux déclarations de monsieur Kouadio Kan Jean Marc N’drin ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 janvier 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 31 janvier 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et à monsieur Kouadio Kan Jean Marc N’drin, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que,  bénéficiaire d’une parcelle de terrain formant le lot     n° 361, îlot n° 42, d’une superficie de 510 m2, du lotissement de Niangon-Adjamé Complémentaire 1, que lui a cédée monsieur Boka Akré Jean pour le compte de sa famille, monsieur Kouadio Kan Jean Marc N’ drin a obtenu diverses attestations villageoises ;

            Que, voulant consolider ses droits, il s’est trouvé confronté à monsieur Guéi Yeahomé Isidore, détenteur sur le même lot de la lettre d’attribution du 18 septembre 2008 et de l’arrêté de concession définitive du 22 juin 2014 délivrés par le Ministre en charge de la Construction ;

            Qu’estimant que les actes susvisés méconnaissent ses droits, monsieur Kouadio Kan Jean Marc N’drin, après un recours gracieux du 02 avril 2015 rejeté le 11 mai 2015, a, le 06 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre lesdits actes ;

EN LA FORME 

            Considérant que la requête de monsieur Kouadio Kan Jean Marc N’drin a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit donc être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que le requérant allègue que monsieur Guéi Yeahomé Isidore a obtenu ses actes de façon frauduleuse ;

            Mais considérant qu’en l’absence de la preuve de manœuvres frauduleuses de monsieur Guéi Yeahomé Isidore ayant entraîné la délivrance des actes pris par le Ministre en charge de la Construction, monsieur Kouadio Kan Jean Marc N’drin n’est pas fondé à solliciter leur annulation en s’appuyant sur des attestations villageoises dont se prévaut, par ailleurs, également monsieur Guéi Yeahomé Isidore ; qu’il s’ensuit que sa requête n’est pas fondée ;

DECIDE

Article 1er :     La requête n° 2015-145 REP du 06 juillet  2015 de monsieur Kouadio Kan Jean Marc N’drin est recevable mais mal fondée ;

Article  2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont  laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER