Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 68 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-586 RET DU 03 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 68 |
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DIAGOU KACOU JEAN C/ ARRET N° 171 DU 22 JUILLET 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-586 RET, par laquelle monsieur DIAGOU Kacou Jean, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu Gonné Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 38 Boulevard Nanan Yamousso, Immeuble dudit boulevard, escalier A, 1er étage, Porte 106, tél. : 21.25.51.31, fax : 21.24.51.04, sollicite de la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 171 du 22 juillet 2015, qui, à la requête de dame EMMOU Brigitte, a rétracté l’arrêt n° 82 du 28 mai 2014 et annulé pour défaut de base légale le certificat de propriété foncière délivré à monsieur DIAGOU Kacou Jean par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 3340, objet du titre foncier n° 58 486, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 21 janvier 2016, et le rapport, le 22 février 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à qui la requête, le 21 janvier 2016, et le rapport, le 22 février 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le mémoire en défense de dame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte, parvenu le 23 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport de dame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte, parvenues le 07 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur DIAGOU Kacou Jean, à qui le rapport, le 22 février 2017, a été transmis par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, faisant droit à la requête de dame EMMOU Brigitte épouse GAH, la Chambre Administrative a, par l’arrêt n° 171 du 22 juillet 2015, rétracté l’arrêt n° 82 du 28 mai 2014 et annulé le certificat de propriété foncière délivré à monsieur DIAGOU Kacou Jean par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n°3340, objet du titre foncier n° 58 486, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Considérant que, pour décider ainsi, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, que l’irrecevabilité de la requête de dame EMMOU résultant de l’arrêt n° 82 du 28 mai 2014 a été décidée sur la base d’une pièce fausse ; que la date du 29 avril 2015 indiquée sur la réquisition foncière n’est pas la date à laquelle ledit document a été délivré à la requérante, mais plutôt la date du 03 mai 2015 ; que, d’autre part, le certificat de propriété foncière délivré à monsieur DIAGOU Kacou Jean, le 20 août 2010, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 3340, objet du titre foncier n° 58 486, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, est dépourvu de base légale dans la mesure où, à cette date, l’acte administratif de vente qui a servi de fondement à la délivrance du certificat de propriété avait déjà été abrogé ; Considérant que, par requête du 03 novembre 2015, monsieur DIAGOU Kacou Jean sollicite la rétractation de l’arrêt de rétraction n° 171 du 22 juillet 2015 pour inexistence de fausses pièces dans la procédure et pour incompétence de la Chambre Administrative à connaître de l’examen d’une fausse pièce ; Sur la recevabilité Considérant que le recours en rétractation n’est ni un recours en appel ni un recours en cassation mais une voie de recours spéciale dont l’exercice ne peut intervenir que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’il ne peut être exercé de recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administrative que : « a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ; Considérant qu’il est de principe que lorsqu’il a été statué sur un premier recours en rétractation contre une décision par la Cour, un second recours contre la décision rendue suite au premier recours en rétractation n’est pas recevable ; que rétractation sur rétractation ne vaut ; Considérant que la Chambre Administrative a statué, par une décision contradictoire rendue le 22 juillet 2015, sous le n° 171, sur un premier recours en rétractation initié par dame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte contre l’arrêt n° 82 du 28 mai 2014 ; Que la requête de monsieur DIAGOU Kacou Jean tend à la rétractation de l’arrêt n° 171 du 22 juillet 2015 rétractant l’arrêt n° 82 du 28 mai 2014 ; Que, dès lors, en application du principe susvisé, sa requête n’est pas recevable ;
Article 1er : La requête n° 2015-586 RET/AD du 03 novembre 2015 de monsieur DIAGOU Kacou Jean est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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