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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 69 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

RETRACTATION-IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-563 T-OPP DU 20 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 69

DAYALOR EUNOXIE C/ ARRET N° 181 DU 29 JUILLET 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 20 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-563 T-OPP, par laquelle monsieur DAYALOR Eunoxie, ayant élu domicile à la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 BP 1679 Abidjan 08, tél. 22 44 02 16, fax : 22 48 83 58, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 181 du 29 juillet 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu       l’arrêt  attaqué ;

Vu       les autres pièces   du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une nouvelle instruction de l’affaire et la production, par la partie demanderesse, du récépissé de la consignation ;  

Vu       les mémoires en première et seconde réponse de madame Coulibaly Madiara et les ayants droit de feu DIARRA Oumar, parvenus respectivement le 15 décembre 2016 et le 25 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête et à la jonction des procédures de rétractation (requête n° 2016-019 RET/AD du 19/01/2016) et tierce opposition (requête n° 2016-563 T-OPP du 20/10/2016) ;

Vu       les écritures en réplique de monsieur DAYALOR Eunoxie, parvenues le  11 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 22 février 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DAYALOR Eunoxie, à qui le rapport a été notifié le 22 février 2017 par le canal de son Conseil, la SCPA Paul Kouassi et Associés, n’a pas produit d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY Madiara, à  qui  le rapport a été notifié  le 22 février 2017 par le canal de son Conseil, la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, n’a pas produit d’observations ;
 
Vu       l’état foncier n° 164509/2014 du 30 janvier 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

Vu       l’acte notarié des 14 février 2014 et 30 décembre 2016 de Maître ADE-MENSAH Diakité Jocelyne, Notaire à Abidjan par lequel les nommés TRAORE Djakaridja et TRAORE Abdoulaye ont cédé le terrain querellé à monsieur DAYALOR Eunoxie ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’au cours de la procédure de liquidation des biens dépendant de la communauté ayant existé entre monsieur DIARRA Oumar et son ex-épouse COULIBALY Madiara, il a été découvert que le terrain de 19.877 m2, sis à Abidjan, Cocody-Riviera M’pouto, objet du titre foncier 48 291 de Bingerville, a été distrait de la communauté de biens ;

            Que les recherches effectuées dans les services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ont permis de découvrir que monsieur Oumar DIARRA a fait don de ce terrain à sa sœur Diénéba DIARRA qui a obtenu l’arrêté n° 0293/MTPTCU/DDU/SDR-1 du 27 janvier 1990 du Ministre en charge de la Construction lui accordant la concession provisoire dudit terrain et le certificat de propriété foncière n° 05006628 établi le 18 novembre 2011 ;

            Considérant que dame COULIBALY Madiara, ex-épouse DIARRA, qui conteste la propriété de la parcelle à dame Dieneba DIARRA, a pu, par les décisions n° 1945 civ 5 du 02 juillet 2010 et 2553 civ 5A du 30 juillet 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, établir que la parcelle querellée est un bien commun aux époux DIARRA ;

            Que, suite à ces décisions, elle a obtenu du Président du Tribunal d’Abidjan une ordonnance de prénotation relativement au terrain disputé et a saisi la Chambre Administrative pour l’annulation du certificat de propriété n° 05006628 du 18 novembre 2011 délivré à feu Dieneba DIARRA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

            Que, par l’arrêt n° 181 du 29 juillet 2015, la Chambre Administrative a annulé le certificat de propriété foncière délivré à madame DIARRA Diéneba ;

            Mais, considérant que monsieur DAYALOR Eunoxie  qui, suivant acte notarié des 14 février 2014 et 30 décembre 2016, conclu en l’étude de maître     ADE-MENSAH Diakité Jocelyne, Notaire à Abidjan, a acquis le terrain querellé des nommés TRAORE Djakaridja et TRAORE Abdoulaye, qui l’ont hérité de leur défunte mère, Dieneba DIARRA, a formé une tierce opposition contre l’arrêt de la Chambre Administrative qui préjudicie à ses droits, pour être exempté des conséquences qui en ont résulté, aux motifs, d’une part, qu’il n’a été, ni appelé, ni représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt et que, d’autre part, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 226 du 20 mars 2015, infirmé les jugements du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et reconnu les droits de dame Diéneba DIARRA sur la parcelle querellée ;

Sur la jonction des procédures de rétractation (requête n° 2016-019 RET/AD du 19/01/2016) et de tierce opposition (requête n° 2016-563 T-OPP du 20/10/2016)    

            Considérant que les défendeurs sollicitent la jonction des procédures de rétractation introduite par monsieur Abdoulaye TRAORE et celle de la tierce opposition initiée par monsieur DAYALOR Eunoxie en ce  qu’elles portent sur un même terrain et présentent un lien de connexité ;

            Mais, Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure de rétractation notamment le certificat de décès du 27 novembre 2015, que monsieur Abdoulaye TRAORE, initiateur de ladite procédure, est décédé ; qu’en application de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la procédure par lui introduite étant interrompue et le dossier devant être provisoirement classé au greffe, il ne peut être procédé à sa jonction avec la procédure de tierce opposition, en cours d’instruction ;
     

            Qu’il y a lieu de rejeter la demande de jonction des procédures de rétractation et de tierce opposition sollicitée par les défendeurs ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la requête en soutenant que l’acte de vente, daté des 14 février 2014 et 30 avril 2016, conclu en l’étude de Maître ADE-MENSAH Diakité Jocelyne, Notaire à Abidjan, par lequel monsieur DAYALOR Eunoxie a acquis le terrain de 19.877 m2, sis à Abidjan, Cocody, Riviera-M’pouto, objet du titre foncier 48 291 de Bingerville, des nommés TRAORE Djakaridja et TRAORE Abdoulaye, qui l’ont hérité de leur défunte mère, Dieneba DIARRA, est nul et que, par conséquent, il n’a pas la qualité de tiers opposant ;

            Mais, considérant que l’acte de vente dont s’agit, faute d’avoir été annulé par une juridiction civile, saisie à cet effet, a conféré des droits  à monsieur DAYALOR Eunoxie sur le terrain querellé ; qu’il s’ensuit que l’annulation, par la Chambre Administrative, du certificat de propriété de dame DIARRA  Dieneba, qui a servi de fondement à la vente, préjudicie à ses droits ;

            Qu’il y a lieu, en application des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et des articles 187 et 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de déclarer recevable la tierce opposition de monsieur DAYALOR Eunoxie, de rétracter l’arrêt et procéder à un nouvel examen de la requête en annulation du 02 avril 2015 de madame Coulibaly Madiara ;
 

STATUANT A NOUVEAU
      

            Considérant que monsieur DAYALOR Eunoxie soulève l’irrecevabilité de la requête de dame COULIBALY Madiara qui a donné lieu à l’arrêt attaqué, en alléguant, qu’ayant eu connaissance, le 30 octobre 2013, du certificat de propriété foncière n° 05006628 du 18 novembre 2011 établi au profit de feue Diéneba DIARRA, madame COULIBALY Madiara n’a exercé son recours administratif préalable que le 05 mars 2015 ; que la requête est tardive ;

            Considérant qu’il est de  principe jurisprudentiel que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il ressort de l’état foncier n° 164509/2014 du 30 janvier 2014, produit au dossier, que le  30 octobre 2013, date à laquelle  dame COULIBALY Madiara a fait inscrire une prenotation sur l’immeuble querellé, elle a eu connaissance de l’existence du certificat de propriété foncière de dame Dieneba DIARRA car celui-ci y était déjà inscrit depuis le 18 novembre 2011 ;

            Qu’en introduisant son recours administratif préalable seulement le   05 mars 2015, elle a méconnu le délai prescrit par le principe précité qui expirait le 31 décembre 2013 ; qu’il s’ensuit que son recours est tardif  et doit être déclaré irrecevable ;
     

            Qu’il y a lieu de déclarer bien fondée la tierce opposition de monsieur DAYALOR Eunoxie ; 
 

DECIDE

Article 1er :      La demande de jonction des procédures de rétractation (requête n° 2016-019 RET/AD du 19/01/2016) et de tierce opposition (requête n°2016-563 T-OPP du 20/10/2016) est rejetée ;

Article 2 :        La tierce opposition n° 2016-563 T.OPP du 20 octobre 2016 de monsieur  DAYALOR Eunoxie est recevable et bien fondée ;

Article 3 :        L’arrêt n° 181 du 25 février 2015  de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 4 :        La requête n° 2015-072 REP du 02 avril 2015 de madame COULIBALY Madiara tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05006628 du 18 novembre 2011 établi au profit de feue Diéneba DIARRA est irrecevable ;

Article  5 :       Le certificat de propriété foncière n° 05006628 du 18 novembre 2011 délivré à feue Dieneba DIARRA retrouve son plein et entier effet ;

Article  6 :       Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article  7 :       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en Charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER