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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-158 REP DU 22 JUILLET 2015

 

ARRET N° 67

AYANTS DROIT DE FEU ASSI MAMBO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 22 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-158 REP, par laquelle les ayants droit de feu ASSI Mambo, à savoir  monsieur  MAMBO N’guessan, agent  spécialisé  en  laboratoire à la retraite et 06 autres, lesquels ont élu domicile en l’étude de Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour, demeurant, Abidjan, Cocody, Angré, immeuble  BICICI, 1er étage, à l’opposé  du Commissariat du  22ème arrondissement, 17  BP 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98,  e-mail fahmande@yahoo.fr,  sollicitent, de la Chambre  Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0511/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22  mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GANA Amadou le lot n° 188, îlot 27, du lotissement de Marcory-Alliodan, Nord-Est, 1ère tranche ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2015, et le rapport, le 24 janvier 2017, ont été communiqués au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites de monsieur Mamadou SANOGO qui a cédé ses droits sur ledit lot à monsieur GANA Amadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 03 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 24 janvier 2017, a été communiqué, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la correspondance, après rapport, de Maître TRAORE Moussa, Conseil du requérant, parvenue le 07 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       les observations, après rapport, de monsieur Mamadou SANOGO,  parvenues le 08 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que les ayants droit de feu ASSI Mambo exposent que leur défunt père est propriétaire coutumier d’une parcelle de vingt (20) hectares que lui a cédée la communauté villageoise de M’Pouto ; que cette cession a été réaffirmée par les chefs de terre de ladite communauté, par acte notarié des 14 juin et 02 août 2004 de Maître N’DRI Yao Jacques, Notaire ; qu’en 1990, ils ont fait un lotissement approuvé par arrêté n° 03882/MCU/DU/SDAF du 25 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, cependant, à leur insu, le lot n° 188, îlot 27, dudit lotissement a  été  attribué à monsieur Mamadou SANOGO par lettre n° 17363/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que ce dernier a cédé ledit lot à monsieur GANA Amadou qui a obtenu la lettre de transfert n° 13-0511/MCLAU/DGUF/DDV/SDPAA du 22 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
                                          
            Considérant que les requérants ont, le 28 octobre 2013, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une action en revendication de propriété et en déguerpissement ; que c’est au cours de la mise en état de cette procédure que la lettre du 22 mai 2013 a été produite ; qu’ils ont, le 12 mars 2014, assigné monsieur GANA Amadou en intervention forcée ;
                                             

            Qu’estimant que cette lettre d’attribution du 22 mai 2013 porte atteinte à leurs droits, les ayants droit de feu ASSI Mambo ont, le 22 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 29 janvier 2015 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et la Jurisprudence de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte critiqué ;

            Considérant qu’en l’espèce, en formant leur recours administratif préalable seulement le 29 janvier 2015 contre la lettre d’attribution délivrée le 22 mai 2013 à monsieur GANA Amadou et dont ils avaient une connaissance acquise depuis au moins le 28 octobre 2013, date de l’assignation en revendication de propriété et en déguerpissement et notamment, au cours de la mise en état de ladite procédure qui sera suivie, le 12 mars 2014, d’une assignation en intervention forcée, les ayants droit de ASSI Mambo ont méconnu les dispositions législatives et jurisprudentielles susvisées ;
                                             

            Qu’il s’ensuit que leur recours gracieux est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2015-158 REP du 22 juillet 2015 des ayants droit de feu ASSI Mambo est irrecevable ;
Article 2 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR                                                  
                                                           LE GREFFIER