Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 28/01/1998
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 94-72/CASS/AD DU 15 JANVIER 1994 |
ARRET N° 10 |
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KPAN FELIX C/ MAIRIE DE KORHOGO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le n° 94-72/CASS/AD du 15 Janvier 1994, le pourvoi en cassation formé par KPAN Félix contre l'arrêt n° 08 rendu le 15 Janvier 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké; Considérant que s'estimant abusivement licencié de son emploi à la Mairie de Korhogo pour avoir commis un détournement de sommes d'argent et pour s'être absenté irrégulièrement, KPAN Félix a saisi le Tribunal du Travail de Korhogo qui a condamné son employeur à lui payer divers droits et indemnités ainsi que des dommages et intérêts; Que sur appel de cette décision, la Cour d'Appel de Bouaké a jugé au contraire que le licenciement était légitime et en conséquence débouté KPAN Félix de toutes ses demandes; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 55, 23, 24, 27 et 28; Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké du 15 Janvier 1992; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que le pourvoi en cassation n'est ouvert que pour l'un des moyens énumérés l'article 206 du Code de procédure Civile Commerciale et Administrative; Qu'en cas de déclaration de pourvoi faite au greffe la Juridiction qui a statué, le demandeur doit, conformément à l'article 211 déposer une requête en cassation contenant l'un des moyens prévu à l'article 206, requête qui peut être complétée par un mémoire ampliatif; Considérant qu'un pourvoi formé par déclaration au greffe et transmis à la Cour sans aucune requête et sans indication de moyen de cassation doit être déclaré irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de KPAN Félix est irrecevable; ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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