Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 70 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-018 REP DU 23 JANVIER 2015 |
ARRET N° 70 |
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SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM COTE D’IVOIRE MOOV-CI C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE COTE D’IVOIRE (ARTCI) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-018 REP, par laquelle la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire (MOOV-CI), société anonyme au capital de 20 .000.000.000 Francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Alain Sainte-Marie et ayant pour Conseils Maîtres M. Fadika-Delafosse, K. Fadika, C. Kacoutié et Associés (FDKA), Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies , 01 BP 2297 Abidjan 01, téléphone 20 21 20 31 et 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2014-0010 du conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) du 05 juin 2014 portant « mise en demeure des opérateurs de téléphonie mobile 2G et 3G pour manquement aux obligations de qualité de service » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 juillet 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de l’ARTCI, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 03 février 2016 et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er mars 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 1er mars 2017, par le canal de son Conseil la SCPA Fadika-Delafosse-Fadika Kacoutié et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’ARTCI, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2017, par le canal de son Conseil la SCPA Adjé-Assi et Metan, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’arrêt n° 162 du 27 juillet 2016 déclarant sans objet la requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée, introduite par la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire ; Vu l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ; Vu le décret du 02 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire ; Vu l’arrêté 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’Etablissement et l’Exploitation d’un réseau de Télécommunications mobiles de Troisième génération, 3G et ses annexes ; Vu l’arrêt n° 109 du 22 juin 2016 Orange CI c/ ARTCI de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la CourSuprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société MOOV-CI exploite un réseau mobile cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles, en vertu de deux licences 2G et 3G dont les cahiers de charges sont régis par l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication et les décrets du 02 mai 2013 et du 12 mars 2014 fixant respectivement le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications et approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunication abrogeant les anciens cahiers des charges qui étaient, par ailleurs, soumis à l’ordonnance susvisée ; Considérant que, fin 2013, l’ARTCI a commis un audit des différents opérateurs de téléphonie mobile dont la requérante, aux fins notamment de : évaluer la qualité de services ; apprécier la qualité des différents services offerts (voix, sms, mms, data smart, data modem, visio) ; -Collecter et analyser les données ; -comparer la QoS des réseaux 2G et 3G ; -établir un classement général des opérateurs par pondération échelonnée ; Considérant que, par lettre du 06 mars 2014, l’ARTCI a informé la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire sur le barème retenu et le mode de calcul des pénalités à appliquer pour les manquements observés lors de l’audit ; que l’ARTCI a notifié, le 18 mai 2014, à MOOV-CI, le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 approuvant le nouveau cahier des charges mis en conformité avec l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications/TIC ; Considérant que, le 06 juin 2014, la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire a reçu notification de deux (02) lettres portant, l’une, mise en demeure pour manquements aux obligations de qualité de service et l’autre, mode de calcul des pénalités pour manquement aux obligations de qualité ; Que, s’estimant lésée par la lettre de mise en demeure, la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire, après un recours gracieux du 05 août 2014 resté sans suite, a, par requête du 23 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe que les mises en demeure assorties d’une menace de sanction et comportant des délais dans lesquels le destinataire de la mise en demeure devra se conformer à ce qui lui est demandé, sous peine de sanction, sont des actes administratifs ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; que, selon la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, il faut entendre par décision administrative celle qui modifie l’ordonnancement juridique et fait grief à la personne qui veut en obtenir l’annulation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire a pour activité l’exploitation d’un réseau mobile cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles ; qu'à cet effet, elle est soumise, en vertu de la réglementation en vigueur, au contrôle de l’ARTCI qui, par suite d’un audit réalisé de septembre à novembre 2013, a mis en demeure la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire de remédier, dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la mise en demeure, aux manquements observés sur son réseau lors de l’audit ; qu'à défaut, l’ARTCI, au terme d’un second contrôle demeuré infructueux, prononcera des sanctions conformément aux dispositions de l’article 118 de l’ordonnance susvisée et aux cahiers des charges 2G et 3G ; Considérant que la mise en demeure prononcée par l’ARTCI, sur le fondement des dispositions précitées, indique à la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire que, faute pour elle de se conformer aux injonctions qui lui sont adressées, elle s'expose à faire l'objet des sanctions mentionnées au même paragraphe ; que, dès lors, cette mise en demeure présente, non pas le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, mais celui d'une décision de nature à être contestée par la voie d'un tel recours ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire, par ailleurs, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que, pour solliciter l’annulation de la mise en demeure du 06 juin 2014, la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire fait grief à l’ARTCI de s’être fondée sur l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 et sur des cahiers de charge sortis de vigueur au moment de la mise en demeure et un protocole technique non signé et non daté ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, bien que l’ordonnance susvisée ayant motivé la mise en demeure soit toujours en application, les cahiers des charges des licences 2G et 3G ont été abrogés et remplacés par un nouveau cahier des charges approuvé par décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 ; qu’ainsi, la mise en demeure de l’ARTCI ne pouvait être prise sur le fondement des anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G sortis de vigueur ; Considérant, toutefois, que lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu’une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder, de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier ; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée, motivée par les anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G, trouve son fondement légal réel dans les dispositions du cahier des charges issu du décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 qui peuvent être substituées à celles des anciens cahiers des charges de la 2G et de la 3G ; que l’ARTCI dispose d’un égal pouvoir d’appréciation dans les deux (02) textes ; Considérant que, eu égard aux manquements que l’ARTCI avait observés dans le cadre du contrôle de la qualité de service des réseaux mobiles, la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire s’est trouvée dans la situation où, aussi bien en application des cahiers des charges procédant de l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012, que ceux issus du décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 , l’ARTCI pouvait décider de lui délivrer la mise en demeure querellée ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être accueilli ; Considérant que la requête de la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire se fonde sur le défaut de validité d’un protocole technique non daté et non signé ayant servi de base à l’appréciation de la qualité de service et justifié la mise en demeure pour manquement à la qualité de service ; Mais, considérant qu’il est de principe que les requérants, quels qu’ils soient, ne peuvent invoquer à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision administrative que des moyens de légalité, non la méconnaissance ou la validité de stipulations contractuelles ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire n’est pas fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-018 REP du 23 janvier 2015 de la Société MOOV Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la Société MOOV Côte d’Ivoire ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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