Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-019 REP DU 23 JANVIER 2015 |
ARRET N° 71 |
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SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM COTE D’IVOIRE MOOV-CI C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE COTE D’IVOIRE (ARTCI) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-019 REP, par laquelle la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire (MOOV-CI), société anonyme au capital de 20 .000.000.000 Francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Alain Sainte-Marie et ayant pour Conseils Maîtres M. Fadika-Delafosse, K. Fadika, C. Kacoutié et Associés (FDKA), Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies , 01 BP 2297 Abidjan 01, téléphone 20 21 20 31 et 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de la décision n° 2014-0011 du conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) du 05 juin 2014 portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 juillet 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de l’ARTCI, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 02 juin 2016 et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er mars 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société MOOV-CI, à qui le rapport a été notifié le 1er mars 2017, par le canal de son Conseil la SCPA Fadika-Delafosse-Fadika Kacoutié et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’ARTCI, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2017, par le canal de son Conseil la SCPA Adjé-Assi et Metan, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ; Vu le décret du 02 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications / TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) ; Vu l’arrêté 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’Etablissement et l’Exploitation d’un réseau de Télécommunications mobiles de Troisième génération, 3G et ses annexes ; Vu l’arrêt n° 229 du 28 novembre 2016 Orange CI c/ ARTCI de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société MOOV-CI exploite un réseau mobile cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles, en vertu de deux licences 2G et 3G dont les cahiers de charges sont régis par l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication et les décrets du 02 mai 2013 et du 12 mars 2014 fixant respectivement le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications et approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunication abrogeant les anciens cahiers des charges qui étaient, par ailleurs, soumis à l’ordonnance susvisée ; Considérant que, fin 2013, l’ARTCI a commis un audit des différents opérateurs de téléphonie mobile dont la requérante, aux fins notamment de : évaluer la qualité de services ; apprécier la qualité des différents services offerts (voix, sms, mms, data smart, data modem, visio) ; -Collecter et analyser les données ; -comparer la QoS des réseaux 2G et 3G ; - établir un classement général des opérateurs par pondération échelonnée ; Considérant que, par lettre du 06 mars 2014, l’ARTCI a informé la société MOOV-CI sur le barème retenu et le mode de calcul des pénalités à appliquer pour les manquements observés lors de l’audit ; que l’ARTCI a notifié, le 18 mai 2014, à MOOV-CI, le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 approuvant le nouveau cahier des charges mis en conformité avec l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications/TIC ; Considérant que le 06 juin 2014, la société MOOV-CI a reçu notification de deux (02) lettres portant, l’une, mise en demeure pour manquements aux obligations de qualité de service et l’autre, mode de calcul des pénalités pour manquement aux obligations de qualité ; Que, s’estimant lésée par la lettre portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité de service , la Société MOOV-CI, après un recours gracieux du 05 août 2014 resté sans suite, a, par requête du 23 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité de la requête Sur la nature de l’acte portant mode de calcul des pénalités Considérant que la Société MOOV-CI exploite un réseau cellulaire terrestre pour la fourniture de service téléphonique et de données mobiles en vertu de son adhésion au cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture de services de télécommunication ; que ledit cahier des charges est un acte contractuel au même titre que les conventions de concession dont il n’est pas détachable ; Considérant que le cahier des charges prévoit, aux articles 4-1 et suivants de son annexe 4, les pénalités encourues par les opérateurs de téléphonie mobile pour manquements à leurs obligations ; Qu’ainsi, la décision du 06 juin 2014 de l’ARTCI portant mode de calcul des pénalités pour manquements aux obligations de qualité, présente le caractère d’une mesure d’exécution du cahier des charges auquel il n’ajoute aucune clause nouvelle et dont le bien-fondé ne peut être discuté qu’au titre des recours de plein contentieux devant le juge du contrat ; Que, dès lors, la contestation relative à un tel acte n’est pas recevable devant le juge de la légalité ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-019 REP du 23 janvier 2015 de la Société MOOV-CI est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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