Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 72 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION PARTIELLE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-069 REP DU 31 MARS 2015

 

ARRET N° 72

POIRI BLE SIMPLICE C/ COMMISSION D’AVANCEMENT DES MAGISTRATS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée  le 31 mars 2015 au Secrétariat    Général de la Cour Suprême  sous le n° 2015-069 REP, par laquelle  monsieur  POIRI BLE Simplice, Magistrat en service au Parquet Général près la Cour d’Appel de Daloa, domicilié à Cocody, 09 BP 3927 Abidjan 09, tél : 08 37 80 24, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, « l’annulation partielle des délibérations de la Commission   d’Avancement des Magistrats, en date du 18 juillet 2014, ayant rejeté son inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions du 1er grade, 1er groupe 1er   échelon dit 111 au titre de l’année 2009 » ;

Vu       la décision attaquée ;

Vu       les autres pièces  produites au dossier ;

Vu       le courrier du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenu le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant la production au dossier du procès-verbal de délibération de la commission d’avancement des Magistrats du 18 juillet 2014, au titre de l’année 2014 ;

Vu       le mémoire en défense de la Direction des Services Judiciaires et des Ressources Humaines du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, Secrétaire de la commission d’avancement des Magistrats, parvenu le 17 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la production au dossier, le 15 juillet 2016, du procès-verbal de délibération de la Commission d’Avancement des Magistrats, demandé par le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu       les observations après rapport de monsieur POIRI BLE Simplice, parvenues le 06 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à plaider la recevabilité de sa requête  et, sur le fond, à demander à  la Haute Juridiction « de savoir  séparer le bon grain de l’ivraie en déclarant sa requête bien fondée » ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur des Services Judiciaires et des Ressources Humaines du Ministère de la Justice, parvenues le 17 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête, au motif que les différents décrets produits au dossier font suffisamment la preuve de ses allégations ;

Vu       la loi n° 78-662 du 04 août 1978, portant statut de la Magistrature, modifiée par les lois n° 94-437 du 16 août 1994 et n° 94-498 du 06 septembre 1994 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, suivant l’exposé de monsieur POIRI BLE Simplice, la Commission d’Avancement des Magistrats, siégeant au titre de l’année 2006, avait ajourné son inscription sur le tableau d’avancement aux fonctions du premier grade deuxième groupe, premier échelon dit 121 ; qu’en exécution de l’arrêt n° 47 du 20 juillet 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé ces délibérations en ce qui le concerne, la Commission, réunie le 31 décembre 2012, au titre de l’année 2012, a admis son inscription sur ledit tableau d’avancement aux fonctions du 121, pour compter de l’année 2006 ; qu’en prenant en compte l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation, monsieur POIRI BLE Simplice a sollicité de la Commission son inscription, au titre de l’année 2009, soit trois (3) ans après son passage au 121, sur la liste d’aptitude aux fonctions du 1er grade, 1er groupe, 1er échelon dit 111 ; que, statuant sur sa demande lors de sa session du 18 juillet 2014 au titre de l’année 2014, la Commission a décidé ainsi : « …les  réclamations  aux fins de reconstitution de carrière des Magistrats…dont POIRI BLE Simplice, sont sans objet et rejetées » ;
            Qu’estimant que « ce bout de délibération est très critiquable » et qu’il lui cause préjudice, monsieur POIRI BLE Simplice a, le 31 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, en ce qui le concerne, après un recours gracieux exercé le 03 novembre 2014 et demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur POIRI BLE Simplice a été présentée conformément aux exigences de forme et délais prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

                                                             

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur POIRI BLE Simplice invoque la méconnaissance de son droit à reconstitution de carrière qui s’est traduite par :

- premièrement, la violation du principe de l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation que la commission d’avancement des Magistrats s’est gardée d’appliquer à sa candidature au titre de l’année 2009 ;

- deuxièmement, la violation du principe d’égalité de traitement, en ce que, passé au 121 en 2006 en vertu de l’effet rétroactif de l’arrêt susvisé, il aurait dû bénéficier des mêmes avantages de carrière que les Magistrats initialement en compétition avec lui en 2006 et qui eux, trois ans plus tard, en 2009, ont été présentés pour le passage au 111 ;

- troisièmement, la violation du principe de la légalité pour erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission, en limitant, lors de ses délibérations de 2014, l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation à la seule année 2006 qui a vu son passage au 121, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

            Considérant que, en réplique, la Commission d’avancement soutient, que, depuis le 31 décembre 2012, monsieur POIRI BLE Simplice a été régulièrement et automatiquement présenté pour son inscription aux fonctions du Premier Grade, Premier Groupe, Premier Echelon (111) mais qu’il a été, chaque fois, ajourné, et produit, en appui, le décret n° 2013-257 du 02 avril 2013 portant Liste d’Aptitude et Tableau d’Avancement des Magistrats au titre de l’année 2012 et le décret n° 2014-692 du 17 novembre 2014 portant nomination de Magistrats, au titre de la même année ;

            Considérant qu’il est, certes, établi par les deux décrets susvisés, que le requérant est présenté sur le tableau d’Avancement du 121 au titre de l’année 2012, pour compter du 1er janvier 2006 en vertu de l’effet rétroactif de l’arrêt n° 47 du 20 juillet 2011 et qu’il a, par la suite, été nommé aux fonctions du 121 au titre de l’année 2012, pour compter du 1er janvier 2006 ; que, cependant, la Commission n’a pas pu démontrer, au regard des pièces produites au dossier, qu’elle a, lors de sa session du 31 décembre 2012, présenté monsieur POIRI BLE Simplice pour son inscription aux fonctions du 111, au titre de l’année 2012, et ce, pour compter du 1er janvier 2009, soit trois ans après son passage au 121 en 2006, en vertu de l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation ;

            Qu’ainsi, à défaut de pouvoir faire la preuve de l’inscription du candidat POIRI BLE Simplice sur la liste d’aptitude aux  fonctions du 111 à compter de l’année 2009, par la production des procès-verbaux de délibération, la Commission, en se déterminant, au cours de sa session du vendredi 18 juillet 2014 au titre de l’année 2014, comme suit, « Les réclamations aux fins de reconstitution de carrière présentées par les Magistrats… dont POIRI BLE Simplice  sont déclarées sans objet et rejetée », n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt, de ce fait, annulation ;

DECIDE

Article 1er :     La   requête   n° 2015-069  REP   du   31 mars   2015   de   monsieur POIRI BLE Simplice est recevable et bien fondée ;

Article 2 :       Les   délibérations   de   la   Commission   d’Avancement   des Magistrats en date du 18 juillet 2014, au titre de  l’année 2014, sont annulées en ce qui concerne monsieur POIRI BLE Simplice ;

Article 3 :       Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        Une  expédition du  présent   arrêt   sera   transmise  au  Procureur  Général près la Cour Suprême, au Garde des Sceaux, Ministre de   la   Justice   et   des   Droits   de  l’Homme  et  à  la  Commission d’Avancement des Magistrats ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER