Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 26/01/2000
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 99-021/REP DU 29 JANVIER 1999 |
ARRET N° 7 |
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EDOUA KACOU FULBERT ET L’UJCY C/ MAIRIE DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête de Monsieur EDOUA KACOU Fulbert de L'UJCY (UNION DES JEUNES de YOPOUGON) du 29 Janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le 99-024/REP tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l' arrêté n° 16/UY/SC du 7 Septembre 1998 par lequel le Maire de Yopougon a dissous l'Union des Jeunes de la Commune de YOPOUGON; Considérant que L'Union des jeunes de la Commune de Yopougon (UJCY) a été créée sous les hospices et même le parrainage de la Commune de Yopougon; Considérant que des locaux furent mis à la disposition de cette association des jeunes par le Maire de la commune de Yopougon; Que les relations entre la Mairie et l'UJCY furent excellents jusqu'au 7 Septembre 1995, jour au cours duquel l'UJCY fut expulsé de ses bureaux par des Agents municipaux, en exécution d'un arrêté de dissolution prise par le Maire; Vu les pièces et les mémoires; Ouï, le conseiller-Rapporteur en son rapport;
EN LA FORME Considérant que la requête de l'Union des Jeunes de la Commune de Yopougon est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND Considérant que la requérante invoque l'incompétence du Maire de Yopougon pour avoir dissous une association en violation de la loi de 1961 relative aux associations; Considérant que le Maire de Yopougon oppose à ce moyen, les pouvoirs de police municipale qui lui donnent le droit de prendre toutes mesures contre une association lorsque la paix et la sécurité publiques sont menacées; Considérant que la preuve des troubles à l'ordre public n'est pas rapportée par le Maire; que même s'ils étaient prouvés, la mesure de dissolution ne relève pas de la compétence du maire mais relève de la compétence du Ministre de l'Intérieur; que dès lors, ladite décision encourt l'annulation;
DECIDE
ARTICLE 1ER: L'arrêté n° 16 du 7 Septembre 1999 est annulé; ARTICLE 2: Expédition de l'arrêt sera transmise au Ministre de l'intérieur; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge de la Mairie de Yopougon;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême. Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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