Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 26/01/2000

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 99-021/REP DU 29 JANVIER 1999

 

ARRET N° 7

EDOUA KACOU FULBERT ET L’UJCY C/ MAIRIE DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête de Monsieur EDOUA KACOU Fulbert de L'UJCY (UNION DES JEUNES de YOPOUGON) du 29 Janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le 99-024/REP tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l' arrêté n° 16/UY/SC du 7 Septembre 1998 par lequel le Maire de Yopougon a dissous l'Union des Jeunes de la Commune de YOPOUGON;

Considérant que L'Union des jeunes de la Commune de Yopougon (UJCY) a été créée sous les hospices et même le parrainage de la Commune de Yopougon;

Considérant que des locaux furent mis à la disposition de cette association des jeunes par le Maire de la commune de Yopougon;

Que les relations entre la Mairie et l'UJCY furent excellents jusqu'au 7 Septembre 1995, jour au cours duquel l'UJCY fut expulsé de ses bureaux par des Agents municipaux, en exécution d'un arrêté de dissolution prise par le Maire;

Vu les pièces et les mémoires;

Ouï, le conseiller-Rapporteur en son rapport;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête de l'Union des Jeunes de la Commune de Yopougon est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

AU FOND

Considérant que la requérante invoque l'incompétence du Maire de Yopougon pour avoir dissous une association en violation de la loi de 1961 relative aux associations;

Considérant que le Maire de Yopougon oppose à ce moyen, les pouvoirs de police municipale qui lui donnent le droit de prendre toutes mesures contre une association lorsque la paix et la sécurité publiques sont menacées;

Considérant que la preuve des troubles à l'ordre public n'est pas rapportée par le Maire; que même s'ils étaient prouvés, la mesure de dissolution ne relève pas de la compétence du maire mais relève de la compétence du Ministre de l'Intérieur; que dès lors, ladite décision encourt l'annulation;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: L'arrêté n° 16 du 7 Septembre 1999 est annulé;

ARTICLE 2: Expédition de l'arrêt sera transmise au Ministre de l'intérieur;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge de la Mairie de Yopougon;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême. Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.