Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-283 S/EX/AD DU 09 JUIN 2016 |
ARRET N° 73 |
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MARTINEZ ROYO JORGE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-283 S/EX/AD, par laquelle monsieur MARTINEZ ROYO Jorge, hôtelier, demeurant à Grand–Bassam, lequel a élu domicile au cabinet de son Conseil, la SCPA Paris-Village, société d’Avocats à la Cour, sise à Abidjan, Plateau, 11, rue Paris-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01, tél : 20 21 42 53, fax : 20 21 14 38, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de la lettre n° 16-001/MCU/CAB/SAJC/DML/KA du 24 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant retrait de la lettre n° 15- 0073/MLAU-CAB/SAJC/DML/SM du 09 novembre 2015, annulant la lettre n° 006/SP/GBM/DOM du 15 octobre 1992 du Sous-Préfet de Grand-Bassam ayant attribué, aux ayants droit de feu ANZOUAN KACOU Innocent, le lot n° 05 du lotissement du littoral, Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée le 29 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-086 REP, par laquelle monsieur MARTINEZ ROYO Jorge sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 16-0001/MCU du 24 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre du 09 novembre 2015 ayant annulé la lettre d’attribution du 15 octobre 1992 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié en date du 13 septembre 2006, les ayants droit de feu ANZOUAN KACOU Innocent ont donné à bail à mademoiselle MARTINEZ ROYO Vanessa Loli, afin d’y exploiter un complexe hôtelier dénommé « HOTEL LA PLAYA », leur terrain urbain formant le lot n° 5 du lotissement littoral, d’une contenance de 3.200 m², sis à Grand-Bassam, route d’Azuretti, qu’ils détiennent en vertu de la lettre d’attribution n° 006/SP/GBM/DOM du 15 octobre 1992 du Sous-Préfet de Grand-Bassam ; Considérant qu’après le départ définitif de la Côte d’Ivoire de mademoiselle MARTINEZ Vanessa Loli, monsieur MARTINEZ ROYO Jorge, se disant associé de fait de sa fille et prétendant que cette dernière lui a laissé l’entière gestion des affaires, a entrepris des démarches et obtenu, par lettre n°15-0073/MCLAU-CAB/DAJC/DML/SM du 09 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, l’annulation de la lettre du 15 octobre 1992 du Sous-Préfet de Grand-Bassam ayant attribué la parcelle de terrain aux consorts ANZOUAN KACOU, au motif que les lieux donnés en location étant situés en bordure de mer, faisaient, à priori, partie du Domaine Public maritime de l’Etat et ne pouvaient, en conséquence, faire l’objet ni d’aliénation, ni d’attribution au profit d’un particulier ; et qu’ainsi, cette lettre d’attribution ne pouvait, à elle seule, constituer un titre régulier, permettant aux bailleurs de louer la parcelle litigieuse ; Que, sur recours des ayants droit de feu ANZOUAN KACOU Innocent, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 16-0003/MCU-CAB/SAJC/KA du 24 février 2016, retiré la lettre d’annulation du 09 novembre 2015 ; Qu’estimant illégale cette décision de retrait, monsieur MARTINEZ ROYO Jorge a, le 29 avril 2016, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après le rejet, le 12 avril 2016, de son recours gracieux exercé le 06 avril 2016 ; Que, cependant, craignant, dans l’intervalle, son expulsion des lieux par les Consorts ANZOUAN KACOU, le requérant sollicite, par le présent recours, le sursis à l’exécution de la lettre de retrait entreprise ; EN LA FORME Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions prévues par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Considérant que le sursis à l’exécution, mesure exceptionnelle s’appliquant à une décision administrative déférée devant la Chambre Administrative, pour excès de pouvoir, qui n’intéresse ni le maintien de l’ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique, ne peut être accordé au requérant, aux termes de la jurisprudence, qu’à la double condition que, d’une part, l’urgence alléguée soit fondée et, d’autre part, qu’il existe des moyens sérieux de nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué ; Considérant que, pour solliciter le sursis à l’exécution de la décision de retrait de la lettre d’annulation du titre d’occupation des consorts ANZOUAN KACOU, monsieur MARTINEZ ROYO Jorge soutient que les bailleurs ne manqueraient pas de l’expulser des lieux loués, ce qui entraînerait la fermeture de son établissement, la mise au chômage de ses employés, le non respect de ses engagements financiers et même, un préjudice pour l’image de marque de la Côte d’Ivoire ; Mais, considérant que les simples allégations du requérant, relativement à l’intention des bailleurs de l’expulser des lieux, même avec les prétendues lourdes conséquences que cela entraînerait, ne peuvent, sans la moindre preuve pour les étayer, constituer une urgence sérieuse, d’autant que la décision de retrait de la lettre d’annulation du Ministre de la Construction qu’il attaque en recours pour excès de pouvoir, n’a pas pour effet son expulsion des lieux ; et que, par ailleurs, il ne ressort de ces allégations, aucun moyen sérieux de nature à faire douter de la légalité de ladite décision attaquée ; Qu’ainsi, les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-283 S/EX AD du 09 juin 2016 de monsieur MARTINEZ ROYO Jorge tendant au sursis à l’exécution de la lettre n° 16-001/MCU-CAB/SAJC/DML/KA du 24 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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