Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 76 du 29/03/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-240 REP DU 14 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 76 |
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YARA COTE D’IVOIRE C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-240 REP, par laquelle la société YARA COTE D’IVOIRE, Société Anonyme au capital de 7 500 000 000 francs CFA, dont le siège social est sis Abidjan, Vridi, zone industrielle, rue des Pétroliers, 07 B.P. 61 Abidjan 07, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le n° CI-ABJ-1990-B-144 596, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Antoine SAUVAGE, ayant pour Conseil Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, 29, boulevard A 19 (Clozel), immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 B.P. 3586 Abidjan 01, tel. 20 25 25 70, fax : 20 25 25 80, email :cabinet@jfchauveau.com, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la décision du 09 mars 2015 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan l’expulsant des 19 352 m2 du lot 2-ZI-004-95V distrait des 78 414 m2 dont il était permissionnaire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan, parvenu le 16 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance de Maître Jean-François CHAUVEAU, Conseil de la société YARA COTE D’IVOIRE, parvenue le 27 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et sollicitant la communication des conclusions du Parquet Général près la Cour Suprême et le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan ; Vu la notification, le 1er mars 2017, du mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan à Maître Jean-François CHAUVEAU, Conseil de la société YARA COTE D’IVOIRE ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Parquet Général près la Cour Suprême, à qui, le rapport, le 24 février 2017, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de la société YARA COTE D’IVOIRE, parvenues le 13 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Port Autonome d’Abidjan, à qui, le rapport, le 24 février 2017, a été notifié, n’a pas produit d’écritures ; Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 ; Vu le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.) ; Vu l’ordonnance de référé n° 10 du 22 mai 2015 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; qu’aux termes de l’article 58 « le recours administratif préalable résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, pour solliciter l’annulation de la décision du 09 mars 2015 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan l’expulsant des 19 352 m 2 du lot 2-ZI-004-95V distrait des 78 414 m2 dont il était permissionnaire, la société YARA COTE D’IVOIRE, pour satisfaire à l’exigence du recours administratif préalable, a saisi le Ministre des Transports d’un « recours hiérarchique » ; Mais, considérant que le recours hiérarchique, pour être valable, doit être adressé à une autorité administrative dotée du pouvoir hiérarchique à l’égard de l’autorité qui a pris l’acte et qui a, conséquemment, compétence pour annuler, éventuellement, la décision contestée ; qu’au regard des textes susvisés, le Ministre des Transports n’est pas dans un rapport hiérarchique, mais de tutelle avec le Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.), qui est une Société d’Etat dotée de personnalité juridique propre ; que le décret portant attributions des membres du Gouvernent dont se prévaut la société YARA COTE D’IVOIRE se limite à indiquer que « le Port Autonome d’Abidjan est placé sous la tutelle technique, le contrôle et le suivi du Ministre des Transports » ; qu’il s’ensuit que la société YARA COTE D’IVOIRE, en s’adressant au Ministre des Transports, a formulé un recours administratif préalable devant une autorité incompétente ; que, dès lors, sa requête en excès de pouvoir doit être déclarée irrecevable pour n’avoir pas respecté les dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-240 REP présentée par la société YARA COTE Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Transports et au Port Autonome d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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