Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 77 du 29/03/2017
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-258 REP DU 24 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 77 |
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DIZO NEKOURESSI ET SIEG JOHANNA EPOUSE DIZO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2015 sous le n° 2015-258 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur DIZO Nékouressi et madame DIZO née SIEG Johanna, tous les deux ayant élu domicile au cabinet de Maître Roger DAGO, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, Cocody, Rue du Lycée Technique,198 Logements, Bâtiment K 1, 3ème étage, appartement n° 6, 04 BP 2912 Abidjan 04, tel : 22 44 30 38, fax : 22 44 80 46, sollicitent de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 17001053 délivré le 26 décembre 2012 à l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire dite ACTJCI sur le lot n° 761, îlot n° 350, de Marcory-Anoumambo, objet du titre foncier n°21873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Aïssata Fanny Koné, monsieur YAO Kouassi pascal et les requérants, à qui le rapport a été communiqué le 09 mars 2017, n’ont pas formulé d’observations ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 0022/MCU/CAB/SADU du 07 janvier 1976, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DIZO Nékouressi la concession provisoire du lot n° 761, de l’îlot n° 350, sis à Marcory-Anoumabo, objet du titre foncier n° 21873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, voulant le mettre en valeur, il s’est heurté aux prétentions de l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire dite ACTJCI qui a érigé une église sur ledit lot, pour lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory lui a délivré le 26 décembre 2012 le certificat de propriété foncière n° 17001053 ; Qu’estimant cet acte entaché de fraude, les époux DIZO Nékouressi ont, par requête du 24 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 18 août 2015 rejeté le 24 septembre 2015 ; Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné à monsieur DIZO Nékouressi et à madame SIEG Johanna épouse DIZO, acte de leur désistement de la requête enregistrée le 24 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-258 REP et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 17001053 délivré le 26 décembre 2012 à l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire ; Article 2 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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