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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 29/03/2017

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-258 REP DU 24 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 77

DIZO NEKOURESSI ET SIEG JOHANNA EPOUSE DIZO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 24 novembre 2015 sous le n° 2015-258 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur DIZO Nékouressi et madame DIZO née SIEG Johanna, tous les deux ayant élu domicile  au cabinet de Maître Roger DAGO, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, Cocody, Rue du Lycée Technique,198 Logements, Bâtiment K 1, 3ème étage, appartement n° 6, 04 BP 2912 Abidjan 04, tel : 22 44 30 38, fax : 22 44 80 46, sollicitent de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 17001053 délivré le 26 décembre 2012 à l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire dite ACTJCI sur le lot n° 761, îlot n° 350, de Marcory-Anoumambo, objet du titre foncier n°21873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 16 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       le mémoire en défense de Maître Aïssata Fanny Koné, Notaire instrumentaire de la vente intervenue entre le nommé Nékouressi DIZO et monsieur YAO Kouassi Pascal, parvenu le 17 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à exposer la procédure de la cession ;
Vu       le mémoire en défense de Maître Hapali Anne Sylvie Emmanuelle, Notaire instrumentaire de la vente intervenue entre monsieur YAO Kouassi Pascal et l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire dite ACTJCI, parvenu le 19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, le cabinet d’Avocats CLK et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       le mémoire en défense de monsieur YAO Kouassi Pascal, par le canal de son Conseil, le cabinet d’Avocats SORO, BAKO et Associés, parvenu le 1er septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 19 avril 2016 et le rapport, le 09 mars 2017, ont été communiqués, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire à qui, la requête, le 19 avril 2016, et le rapport, le 09 mars 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire, ni observations ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui le rapport a été communiqué le 09 mars 2017, n’a pas formulé d’observations ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Aïssata Fanny Koné, monsieur YAO Kouassi pascal et les requérants, à qui le rapport a été communiqué le 09 mars 2017, n’ont pas formulé d’observations ;
Vu       les observations après rapport de Maître Hapali Anne Sylvie Emmanuelle, par le canal de son Conseil, le cabinet d’Avocats CLK, parvenues le 27 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       la correspondance de Maître Roger DAGO, Conseil des requérants, parvenue le 13 février 2017, par laquelle ces derniers déclarent se désister de leur demande ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16  août 1994 déterminant la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 0022/MCU/CAB/SADU du 07 janvier 1976, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DIZO Nékouressi la concession provisoire du lot n° 761, de l’îlot n° 350, sis à Marcory-Anoumabo, objet du titre foncier n° 21873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Que, voulant le mettre en valeur, il s’est heurté aux prétentions de l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire dite ACTJCI qui a érigé une église sur ledit lot, pour lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory lui a délivré le 26 décembre 2012 le certificat de propriété foncière n° 17001053 ;

          Qu’estimant cet acte entaché de fraude, les époux DIZO Nékouressi ont, par requête du 24 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 18 août 2015 rejeté le 24 septembre 2015 ;
Considérant que, suivant une correspondance parvenue le 13 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, les requérants déclarent se désister de leur action ;

          Que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er :     Il est donné à monsieur DIZO Nékouressi et à madame SIEG   Johanna épouse DIZO, acte de leur désistement de la requête enregistrée le 24 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-258 REP et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 17001053 délivré le 26 décembre 2012 à l’Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire ;

Article 2 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants ;
Article 3 :     Une  expédition  du  présent   arrêt   sera  transmise  au  Procureur   Général   près  la  Cour  Suprême,  au  Ministre  du  Budget  et  du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly  Yves,  Mme YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain,  Conseillers ; en présence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER