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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 25/11/1992

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 92-02 AD DU 13 JANVIER 1992

 

ARRET N° 39

KOUASSI BI YAO C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 92-02 AD, la requête présentée par Monsieur KOUASSI BI YAO et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Janvier 1992, requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 8643/EFP/CD du 29 Avril 1991 portant exclusion temporaire.

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

Vu les autres pièces produites;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

Considérant que par décision n° 8643/EFP/CD du 29 Avril 1991, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a infligé la sanction de l'exclusion temporaire d'une durée de quatre mois, pour abandon de poste à Monsieur KOUASSI BI YAO, attaché administratif alors en service à la Préfecture de Dimbokro;

Considérant que l'intéressé, après un recours gracieux infructueux, sollicite, par requête en date du 13 Janvier 1992, l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision susvisée;

Considérant que selon les dispositions de l'article 77 de la loi organique sur la Cour Suprême, le recours pour excès de pouvoir doit contenir entre autres mentions, l'exposé sommaire des moyens;

Considérant, en l'espèce que la requête de Monsieur KOUASSI BI YAO est constituée essentiellement par un exposé des faits; que, privée de moyens, elle est irrecevable.

 

SUR LES DEPENS

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;

 

ARTICLE 1er: La requête de KOUASSI BI YAO est irrecevable;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur, Conseiller; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.