Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 79 du 29/03/2017
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE - N° 2013-042 REP DU 30 AVRIL 2013 |
ARRET N° 79 |
|
- ETAT DE COTE D’IVOIRE - SYNATRESOR C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-042 REP, par laquelle le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l’agent judiciaire du Trésor, et le Syndicat National des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire dit SYNATRESOR, représenté par son Secrétaire Général, Monsieur OUATTARA Karim, ayant pour Conseil la S.C.P.A Moïse-BAZIE, KOYO & ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, vieux Cocody, Rue B15, n° 8 (Clinique GOCI), 08 BP 1942 Abidjan 08, tel : 22 44 38 85 / 22 44 39 68, fax : 22 44 38 38, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05007947 du 06 septembre 2012 délivré à la SCI OLYPS par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera et portant sur le titre foncier 124762 de la Circonscription Foncière de Bingerville et composé des lots 246 et 247, ilot 27, d’une contenance de 900 m² situé à Cocody, Riviera, Akouedo-Palmeraie ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 24 avril 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de la Société Civile Immobilière, OLYPS, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil Maître DJAMA Dominique Alain, parvenu le 07 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviéra, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, parvenu le 28 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Cour, de tirer les conséquences d’une telle situation ; Vu les observations écrites après rapport de Maître DJAMA Dominique, Conseil de la Société Civile OLYPS, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 03 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la S.C.P.A Moïse-BAZIE, KOYO et ASSA-AKOH Conseil de l’Etat de Côte d’Ivoire et du SYNATRESOR, parvenues le 17 mars 2017 sollicitant la jonction des procédures n° 2013-042 REP du 30 avril 2013 en objet et celle n° 2013-034 du 16 avril 2013 d’une part et tendant à l’annulation des actes attaqués d’autre part ; Vu la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communications et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes publiques ; Vu l’arrêté du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d’application du décret de 1928 sur le domaine et les servitudes publiques ; Vu l’arrêté n° 3761 BP du 13 septembre 1913 relatif à l’établissement et aux conséquences juridiques des plans généraux d’extension et d’aménagement et des plans d’alignement ; Vu l’arrêt n° 103 du 18 juin 2014 Etat de Côte d’Ivoire et SYNATRESOR C/ Ministre de l’Economie et des Finances rejetant les prétentions des requérants ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’acquéreur d’un terrain non bâti de 300.000 m² situé à Bingerville Palmeraie, objet du titre foncier n° 100252 du livre foncier de Bingerville, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) l’a mis à la disposition du Syndicat National des Agents du Trésor (SYNATRESOR) afin d’y réaliser une opération immobilière au profit de ses membres ; Qu’estimant ce certificat de propriété entaché d’illégalité, « l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale le droit public, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l’agent judiciaire du Trésor… » et le SYNATRESOR ont, le 30 avril 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviéra le 04 janvier 2013 et demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE De l’action de l’Etat de Côte d’Ivoire Considérant que s’il est de principe que le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre tout acte administratif, le requérant, pour être considéré comme recevable, doit justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, en ayant mis à la disposition du SYNATRESOR les 300.000 m² de terrain acquis par la DGTCP, ne démontre pas en quoi des actes administratifs délivrés par les propres services de l’Etat lui font grief et que par ailleurs, ayant mis ledit terrain à la disposition du SYNATRESOR, il ne rapporte pas non plus la preuve d’un intérêt froissé par les services de l’Etat lui donnant qualité à agir ; qu’ainsi, l’Etat de Côte d’Ivoire n’est pas recevable à attaquer l’acte susvisé devant le juge de la légalité ; Qu’en tout état de cause, une autorité administrative, qui a compétence pour annuler une décision prise par une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique, n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; qu’ainsi, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances n’est pas recevable à attaquer devant le juge de la légalité un acte produit par son subordonné, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; De l’action du Syndicat National des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire (SYNATRESOR) Considérant que selon l’article 6 des statuts du SYNATRESOR que : « le Syndicat a pour but de défendre les intérêts professionnels, individuels, collectifs, moraux et matériels de ses membres ; d’œuvrer à obtenir de meilleurs conditions de travail et d’épanouissement de ses membres » ; Considérant que la requête, présentée par le SYNATRESOR pour défendre les intérêts individuels des acquéreurs des logements des membres du Syndicat, est conforme aux dispositions de l’article 6 susvisé ; que, par ailleurs, ladite requête satisfait aux autres conditions de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Sur la violation du droit écrit Considérant que le SYNATRESOR allègue d’une part la « violation de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes publiques et de la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales » et d’autre part, la « violation de l’article 17 de l’arrêté du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d’application du décret de 1928 sur le domaine et les servitudes publiques » ; Mais, considérant que si, en application des textes susvisés, le Boulevard Mitterrand fait partie du domaine public, le requérant n’apporte pas la preuve que le terrain litigieux constitue une emprise de ce Boulevard ; que par ailleurs, les constructions réalisées sur la parcelle ne débordent nullement les multiples propriétés privées longeant ledit Boulevard ; qu’elles respectent ainsi l’alignement, procédure par laquelle l’administration, comme elle en a le droit, a, unilatéralement, délimité le domaine public routier par rapport aux propriétés privées riveraines ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du droit écrit doit être rejeté ; Sur la violation du droit jurisprudentiel Considérant que le requérant invoque la violation d’un droit jurisprudentiel qui met à la charge de l’Administration la garantie des aisances de voirie des riverains du domaine public, notamment le droit d’accès ; Mais, considérant qu’il est de principe que le domaine public ne supporte pas de servitudes au profit des propriétés privées ; que même à admettre que des aisances de voirie et notamment les droits d’accès puissent grever les autoroutes et les voies express, ces aisances de voirie ne peuvent bénéficier qu’aux riverains des voies ; qu’en l’espèce, les maisons de l’opération immobilière du SYNATRESOR sont situées à l’ arrière-plan des bâtiments de la SCI OLYPS, contigus au Boulevard Mitterrand ; que dès lors, ces aisances de voirie ne peuvent bénéficier aux acquéreurs de l’opération immobilière du SYNATRESOR qui, en tout état de cause, n’est pas enclavée, mais à la SCI OLYPS ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNATRESOR n’est pas fondé à demander l’annulation de l’acte attaqué ; DECIDE Article 1er : L’Etat de Côte d’Ivoire n’est pas recevable à demander l’annulation des actes attaqués ; Article 2 : La requête du SYNATRESOR tendant à l’annulation des arrêtés de concession provisoire et les lettres d’attribution attaquées est recevable, mais mal fondée ; Article 3 : Elle est rejetée ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||