Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 81 du 29/03/2017
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-137 REP DU 29 JUIN 2015 |
ARRET N° 81 |
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ADOU AMOIKON JEAN-EDMOND PREFET DE LA REGION DE L’AGNEBY (AGBOVILLE) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-137 REP, par laquelle monsieur Adou Amoikon Jean-Edmond, ayant élu domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats, Avocats Conseils Associés dite ACA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence les Harmonies, rez-de-chaussée, n°H2, 01 BP 4100 Abidjan 01, tél : 20 21 84 20, fax : 20 21 84 22, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat foncier n°09/2012/000084 délivré le 12 octobre 2012 par le Préfet d’Agboville à monsieur Ezouan Timothée ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les lettres, parvenues les 03 août 2015 et 1er avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par lesquelles le Conseil de monsieur Adou Amoikon Jean-Edmond sollicite le désistement de l’instance ; Vu les écritures du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenues le 10 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les écritures de monsieur Ezouan Timothée, parvenues les 25 avril, 14 septembre et 14 novembre 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet et au rejet de la demande en radiation ; Vu les écritures additionnelles de monsieur Adou Amoikon Jean-Edmond, parvenues les 31 mars, 10 juin et 18 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la radiation ou à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Agboville, à qui la requête, le 10 mai 2015, et le rapport, le 27 février 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié, le 27 février 2017, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 27 février 2017 à messieurs Ezouan Timothée et Adou Amoikon Jean-Edmond qui n’ont pas déposé d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Adou Amoikon Jean-Edmond a acquis, suivant contrat de vente du 17 décembre 2005, un terrain rural d’une superficie de 41 hectares, sis à Bonikro dans la Sous-préfecture d’Agboville ; qu’au cours de l’année 2009, il a déposé une demande d’enquête qui a donné lieu, le 19 août 2009, à l’ouverture d’une enquête officielle par le Sous-Préfet d’Agboville ; Que, dans le courant de l’année 2012, confronté à l’hostilité des habitants du village, il a saisi le directeur régional de l’Agriculture d’Agboville qui lui a fait connaître que sa demande d’enquête n’a pas été traitée par ses services et lui a demandé de présenter une nouvelle demande ; que, c’est en ce moment là que, monsieur Ezouan Timothée lui a fait servir une assignation en déguerpissement en se prévalant du certificat foncier individuel n°09/2012/000084 du 12 octobre 2012 que le Préfet d’Agboville lui a délivré ; Qu’estimant cet acte entaché d’irrégularités, monsieur Adou Amoikon Jean-Edmond a, par requête du 29 juin 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 16 mars 2015 demeuré sans suite ; Considérant que, par des correspondances reçues, les 03 août 2015 et 1er avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur Adou Amoikon Jean-Edmond, par le canal de son Conseil, a déclaré se désister de sa requête ; Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; Considérant qu’il résulte du dossier qu’avant son décès survenu en 1983, monsieur Broulaye DIAKITE DECIDE Article 1er : Il est donné acte à monsieur Adou Amoikon Jean-Edmond de son désistement ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet d’Agboville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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