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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 29/03/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-205 T-OPP DU 29 AVRIL 2015

 

ARRET N° 82

MADAME DICKET KACHI LUCIE ET MONSIEUR TRAORE GNOUVIE C/ ARRET N° 67 DU 30 AVRIL 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 29 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour  Suprême sous le n° 2015-205 T.OPP, par laquelle Madame DICKET Kachi Lucie, agissant en représentation de l’enfant mineur MONNET Monsan Blanchard Thibaut Piache, unique ayant droit de feu MONNET Yapo Blanchard et monsieur TRAORE Gnouvie, tous deux, ayant élu domicile au cabinet Cyprien F. Koffi HOUNKANRIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard de la République-angle 2, avenue Lamblin, Immeuble SIGNAL, 2ème étage, Abidjan Plateau, 04 BP 386 Abidjan 04, tel : 20 22 18 73, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n°67 du 30 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, annulant les lettres n° 13-0118 à 13-0126 du 25 janvier 2013 du Ministre en charge de la Construction portant annulation de la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU au 25 novembre 2008 attribuant 174 lots à la Société A.J.F Services ;
 

Vu         l’arrêt attaqué n° 67 du 30 avril 2014 ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2015 et le rapport le 28 février 2017 ont été notifié au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire ni observations ;

Vu         les pièces desquelles, il résulte que la requête, le 27 octobre 2015 et le rapport, le 28 février 2017, ont été notifiés au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu         les observations après rapport de la société A.J.F Services SARL, parvenues le 21 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 28 février 2017 a été notifié à Madame DICKET Kachi Lucie  et à monsieur TRAORE Gnouvie qui n’ont déposé aucune observation ;
                       
Vu         les articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, par jugement civil contradictoire et définitif n° 2169 civ-2 c du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, les nommés APO Christine, AKAFFOU Chiachi Elise et MONNET Blanchard ont été condamnés à mettre à la disposition de la Société A.J.F Services 174 lots issus du lotissement de DJOROGOBITE 2, en rétribution des prestations fournies pour les travaux de lotissement réalisés par celle-ci ;

             Que, suite à cette décision, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre  n° 2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008, attribué les 174 lots à la Société A.J.F Services ;

             Que, le même Ministre a, au motif que l’attribution des lots susvisés a été obtenue par la Société A.J.F services en violation du protocole d’accord du 27 décembre 2004, aux termes duquel 60 des 174 lots étaient réservés à des tiers, rapporté sa décision d’attribution par des lettres numérotées de 13-0118 à 13-0126 du 25 janvier 2013 ;

             Qu’estimant illégales les décisions d’annulation du 25 janvier 2013, la Société A.J.F Service a exercé un recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par arrêt n°67 du 30 avril 2014, a annulé les lettres n°13-0118 à 13-0126 du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 attribuant 174 lots à la Société A.J.F Services ;

             Que madame DICKET Kachi Lucie, agissant en représentation de l’enfant mineur MONNET Monsan Blanchard Thibaut Piache, unique ayant droit de feu MONNET Yapo Blanchard et monsieur TRAORE Gnouvie, soutenant n’avoir été, ni appelés, ni représentés à l’instance ayant donné lieu à cette décision qui préjudicie à leurs droits, ont formé une tierce opposition contre l’arrêt de la Chambre Administrative pour être exemptés des conséquences qui en ont résulté ;

SUR LA RECEVABILITE

             Considérant que, par jugement n° 2169 du 28 août 2016 le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a dénié tout droit à feu MONNET Yapo Blanchard sur les 174 lots litigieux ; qu’il s’ensuit que madame DICKET Kachi Lucie, agissant en représentation de son fils mineur, ayant droit de feu MONNET Yapo Blanchard, n’a plus d’intérêt légitime juridiquement protégé pour contester l’arrêt attaqué ;

             Que, dès lors, sa requête est irrecevable ;

             Considérant que, l’article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle, une personne, autre que les parties engagées dans l’instance peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ;

             Que monsieur TRAORE Gnouvie ne rapporte pas la preuve de ce que l’arrêt attaqué préjudicie à ses droits ;

             Qu’il convient également de déclarer irrecevable son action ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2015-205 T.OPP de madame DICKET Kachi Lucie et de monsieur TRAORE Gnouvie du 29 avril 2015 est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :    Une expédition du  présent arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER