Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 28/01/1998
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 94-299/CASS/AD DU 17 JUIN 1994 |
ARRET N° 11 |
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KOFFI KOUAKOU LACINA C/ MAIRIE DE M’BAHIAKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 94-299/CASS/AD du 17 Juin 1994, le pourvoi en cassation formé par Koffi Kouakou Lacina contre l'arrêt n° 143 rendu le 16 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Bouaké; Considérant que s'estimant abusivement licencié de son emploi de collecteur à la Mairie de M'Bahiakro, Koffi Kouakou Lacina a fait citer son employeur devant le Tribunal du Travail de Bouaké qui a condamné celui-ci à lui payer des dommages et intérêts; Considérant que sur appel de cette décision, la Cour d'Appel de Bouaké a jugé au contraire que le licenciement était légitime et en conséquence débouté Koffi Kouakou Lacina; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 55, 23, 27, 28 et 32; Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké du 15 janvier 1992; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que le pourvoi en cassation n'est ouvert que pour l'un des moyens énumérés à l'article 206 du Code de procédure civile commerciale et administrative; Qu'en cas de déclaration de pourvoi faite au greffe de la juridiction qui a statué, le demandeur doit conformément à l'article 211 déposer une requête en cassation contenant l'un des moyens prévus à l'article 206, requête qui peut être complétée par un mémoire ampliatif; Considérant qu'un pourvoi formé par déclaration au greffe et transmis à la Cour Suprême sans aucune requête et sans indication de moyen de cassation doit être déclaré irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de Koffi Kouakou Lacina est irrecevable; ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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