Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 84 du 19/04/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-031 REP DU 12 FEVRIER 2015 |
ARRET N° 84 |
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KOUADIO KONAN LUCIEN ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-031 REP, par laquelle les nommés KOUADIO KONAN Lucien, AKA N’goran Gérard, LOUKOU Kouamé Richard, ASSEMIEN Yambé et KOFFI N’guessan Jacques, ayant tous pour Conseil Maître YOBOUET Konan Jacques, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Yopougon SOPIM, route quartier Millionnaire, non loin de la Pharmacie Nissi, villa n° 23, BP 886 Abidjan 20, tél : 23 48 50 74, fax : 23 48 50 73, cellulaire : 58 14 58 49 email : secretariatseneve@gmail.com, jacques.yobouet@ordredesavocats.ci, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 182 délivré le 14 mai 2013 à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro relativement aux lots n° 789 à 4825, îlot 211, d’une superficie globale de 96 250 (quatre vingt seize mille deux cent cinquante) m², sis au quartier Kokrenou de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 1631 des lacs ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 18 juin 2015 et le rapport, le 22 décembre 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 15 décembre 2015 et tendant à faire constater les irrégularités entachant le certificat de propriété foncière attaquée ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, reçu le 11 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de la CNCE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 11 août 2015, par l’entremise de son Conseil, Maître Francis KOFFI et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de la CNCE, reçues le 06 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Francis KOFFI et tendant au rejet de la requête ; Vu les écritures de la SCI Monaco, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA KANGA et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 29 décembre 2016 à Maître TRAORE Bakary, Conseil du Ministre de l’Economie et des Finances, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 janvier 2017, par exploit d’huissier de Maître DEMBELE Tatorio Hervé, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 849/UPY/A/DOM du 29 octobre 1984, le Préfet de Yamoussoukro a attribué aux détenteurs de droits fonciers coutumiers de Kokrenou, représentés par monsieur KOFFI N’guessan Jacques, les îlots 210 et 211 du quartier Kokrenou de Yamoussoukro ; Considérant que les attributaires des parcelles susvisées, après morcellement, ont cédé certains lots à des tiers qui, voulant les mettre en valeur, se sont heurtés à la résistance de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), détentrice d’un certificat de propriété foncière n° 182 délivré le 14 mai 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques sur les mêmes parcelles ; Considérant que, pour justifier l’obtention de son certificat de propriété foncière n° 182 , la CNCE produit un acte notarié de « dation en paiement » signé à son profit le 03 juillet 2012, par devant Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, Notaire à Abidjan, par la SCI MONACO, elle-même détentrice d’un arrêté de concession provisoire n° 11-0398/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC délivré le 12 octobre 2011 par le Ministre en charge de la Construction, sur la base de la décision d’attribution n° 530/PY/CAB/DOM du 07 décembre 2001 du Préfet de Yamoussoukro ; Considérant que messieurs KOUADIO Konan Lucien et autres, s’estimant lésés par le certificat de propriété foncière n° 182 obtenu par la CNCE, ont, le 12 février 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 29 septembre 2014 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment, de la réquisition foncière délivrée à la CNCE le 14 mai 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, que le certificat de propriété foncière n° 182 a été publié aux livres fonciers depuis le 14 mai 2013 ; qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable des requérants, introduit seulement le 29 septembre 2014, soit plus de quinze (15) mois après la publication, a été formé hors les délais légaux ; que ledit recours gracieux est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-031 REP du 12 février 2015 de messieurs KOUADIO Konan Lucien et autres est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro et au Préfet de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR ??????????? ??????????? |
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