Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 87 du 19/04/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-044 REP DU 25 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 87 |
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LOUA SOUMAHORO C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BIANKOUMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-044 REP, par laquelle monsieur Loua Soumahoro, planteur, chef de la grande famille « Goholeu » de Biankouma, ayant élu domicile au cabinet de Maître Boty Biligoe, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, sis à Abidjan, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 3ème étage, porte 302, 04 B.P. 428 Abidjan 04, téléphone : 20 33 44 09, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 060P-/BKMA/D2 du 16 novembre 1998 du Préfet de Biankouma portant autorisation d’occupation d’un terrain urbain hors lotissement, d’une contenance de 06 hectares 05 ares 08 centiares, sis à Biankouma, délivré, à monsieur Woï Messé Alphonse ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire du Préfet du Département de Biankouma, parvenu le 10 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à mettre en exergue les actions de conciliation conduites dans cette affaire, tout en laissant sous-entendre la prévalence des droits de monsieur Woï Messé Alphonse sur ceux du requérant ; Vu le mémoire de monsieur Woï Messé Alphonse, parvenu le 11 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil le cabinet Bilé-Aka, Brizoua-Bi et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 juin 2014, et le rapport, le 1er mars 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Préfet du Département de Biankouma, parvenues le 22 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à réitérer ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur Loua Soumahoro, parvenues le 13 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Woï Messé Alphonse, à qui le rapport a été notifié le 1er mars 2017, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Loua Soumahoro, qui se présente en qualité de chef de la grande famille dite « Goholeu », de Biankouma, soutient que ladite famille est héritière coutumière de plusieurs parcelles de terre aux alentours de Biankouma dont celle de 15 hectares sur laquelle, le 20 mai 1997, monsieur Diomandé Kessé, chef de village de Biankouma, lui a délivré une attestation d’attribution villageoise ; Considérant qu’au cours des travaux de lotissement entrepris sur la parcelle susvisée, la famille Soumahoro s’est heurtée à l’opposition de monsieur Woï Messé Alphonse, détenteur de l’arrêté n° 060P-/BKMA/BKMA/D2 du 16 novembre 1998 du Préfet du Département de Biankouma portant autorisation d’occupation d’un terrain urbain hors lotissement, d’une contenance de 06 hectares 05 ares 08 centiares, situé entre le village de Gogouin et la ville de Biankouma afin d’y construire un collège privé ; Qu’estimant que l’arrêté du 16 novembre 1998 méconnaît les droits de sa famille, monsieur Loua Soumahoro, après un recours gracieux du 02 septembre 2013 resté sans réponse, a, le 25 février 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation dudit arrêté ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la décision attaquée a été publiée ou notifiée au requérant ou que, contrairement aux allégations de monsieur Woï Messé Alphonse, celui-ci en a eu une connaissance acquise avant le 02 août 2013 ; Qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable comme intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 060P-/BKMA/D2 du 16 novembre 1998, le requérant soutient que la vigilance du Préfet a été trompée pour attribuer, de façon illégale, la propriété coutumière de la famille Soumahoro, à monsieur Woï Messé Alphonse ; Mais, considérant que le requérant ne précise pas la nature et n’apporte pas la preuve des moyens utilisés par monsieur Woï Messé Alphonse pour tromper la vigilance de l’auteur de l’acte attaqué ; que ce moyen ne peut prospérer ; Qu’au surplus, le contentieux des droits coutumiers, sur un terrain ayant fait l’objet d’attribution par l’Administration, ne peut donner lieu qu’à une purge de ces droits, laquelle ressortit du plein contentieux ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Loua Soumahoro n’est pas fondée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-044 REP du 25 février 2014 de monsieur Loua Soumahoro est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet du Département de Biankouma et au Maire de la Commune de Biankouma ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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