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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 88 du 19/04/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-103 REP DU 18 MAI 2015

 

ARRET N° 88

ASKET ASSABOUKAN ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 18 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-103 REP, par laquelle monsieur Asket Assaboukan, ivoirien, domicilié à Abidjan, Cocody, 27 B.P. 285 Abidjan 27, monsieur Gotcho Botto, ivoirien domicilié à Abidjan, Yopougon, Kouté, 21 B.P. 1821 Abidjan 21 et monsieur David Eshun, ivoirien, domicilié à Abidjan, Marcory, 18 B.P. 1475 Abidjan 18, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003553 délivré le 28 avril 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à la Nouvelle Société Internationale d’Assurances en Côte d’Ivoire dite NSIA-Côte d’Ivoire ;

Vu       l’acte attaqué ;
                        
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation partielle du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 02 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil le cabinet Traoré Bakari et tendant à ordonner une mise en état aux fins de délimitation des différentes parcelles pour en tirer ensuite les conséquences ;
 
Vu       le mémoire de NSIA-Côte d’Ivoire, parvenu le 10 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
 
Vu      le mémoire et le mémoire complémentaire après rapport des requérants, parvenus respectivement le 03 et le 05 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire après rapport de NSIA-Côte d’Ivoire, parvenu le 20 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 03 mars 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 1er mars 2017 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, par arrêté n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement d’Akouédo-Extension Sud Complémentaire, Commune de Cocody, et sa modification, par le rajout de deux (02) îlots n° 68 et n° 69, par arrêté n° 01017/MCU/DU/SDAF du 05 août 2003 ;

            Considérant que messieurs Asket Assaboukan, Gotcho Botto et David Eshun expliquent qu’ils ont bénéficié de lots sur le lotissement susvisé, par lettres n° 11148/MCU/DDU du 20 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot  n° 581,  îlot  n° 66,  à  monsieur  Asket
Assaboukan, n° 11144/MCU/DDU du 20 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 580, îlot n° 66, à monsieur Gotcho Botto et n° 13-1363/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 582, îlot n° 66, à monsieur David Eshun ;

            Que, dans l’attente de la consolidation de leurs droits sur les lots par l’obtention d’arrêtés de concession provisoire, les susnommés ont constaté des travaux entrepris sur le site à l’initiative de NSIA-Côte d’Ivoire, détentrice du certificat de propriété foncière n° 05003553 du 28 avril 2010 portant sur un terrain d’une superficie de 54891 m2 (05 hectares 48 ares 91 centiares) acquis, le 05 mars 2009, auprès de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF);

            Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière méconnaît leurs droits, les requérants, après le recours gracieux du 11 décembre 2014 demeuré sans réponse, ont, le 18 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE
 

            Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

            Considérant qu’il résulte du dossier, notamment des productions des requérants eux-mêmes, qu’en réponse à leur « requête d’annulation du certificat de propriété de NSIA » adressée le 11 mars 2014 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le service des affaires juridiques du Ministère a, par correspondance n° 6979/MCLAU/SAJC/DML/KYT du 1er décembre 2014, décliné sa compétence à annuler le certificat de propriété foncière qui s’est substitué aux actes antérieurs ; qu’à compter du 11 mars 2014, date à laquelle ils ont eu connaissance du certificat de propriété, ils avaient jusqu’au 12 mai 2014 pour exercer leur recours administratif auprès de l’autorité administrative compétente ;

            Considérant que dans ces conditions, d’une part, la demande adressée le 11 mars 2014 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière, quel que soit son intitulé, est un recours administratif qui, quoique intervenu dans les délais légaux, a été exercé devant une autorité administrative qui n’est ni l’auteur du certificat de propriété foncière, ni une autorité hiérarchiquement supérieure à son auteur et, d’autre part, le recours gracieux, introduit le 11 décembre 2014, soit plus de huit (08) mois après avoir eu connaissance du certificat de propriété foncière, est tardif ; 

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2015-103 REP du 18 mai 2015 de monsieur Asket Assaboukan et autres est irrecevable ;

Article 2   :    Les frais sont laissés à la charge des requérants ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR    
                                                                                    
                                                    LE GREFFIER