Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 89 du 19/04/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-261 T-OPP DU 27 MAI 2015 |
ARRET N° 89 |
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BONGBA OTOKPA FELIX C/ ARRET N° 127 DU 23 JUILLET 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-261 T-OPP, par laquelle monsieur Bongba Otokpa Félix, ayant pour Conseil Maître Dago Alain Sem Hacagui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, 198 logements, bâtiment K1, 3ème étage, porte 6, B.P. 410 CIDEX 03 Abidjan, téléphone : 24 44 30 38/08 36 19 90, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 127 du 23 juillet 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé la lettre n° 01771/MCU/SDU du 04 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n° 087, îlot n° 07, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie « le triangle », Commune de Cocody ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire de monsieur Kouadio Banga Antoine, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 05 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Kouamé N’Guessan Emile et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été, le 22 octobre 2015, transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et notifiée, à la même date, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ainsi qu’à monsieur Eboué Koua Michel, le 15 janvier 2016, qui n’ont produit ni réquisitions écrites ni mémoires ; Vu les observations après rapport de monsieur Bongba Otokpa Félix, parvenues le 09 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er mars 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 1er mars 2017 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et à monsieur Kouadio Banga Antoine qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 01771/MCU/SDU du 04 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 087, îlot n° 07, lotissement d’Akouédo-Palmeraie « le triangle », Commune de Cocody, à monsieur Bongba Otopka Félix ; Que ce lot faisant partie d’un ensemble de 197 lots donnés par la communauté villageoise d’Akouédo, en compensation des travaux de bornage du lotissement susvisé, à monsieur Eboué Koua Michel, ce dernier l’a cédé à monsieur Kouadio Banga Antoine, bénéficiaire d’une attestation villageoise du 13 mai 2002 du chef du village d’Akouédo et de la lettre d’attribution n° 08-1075/MCUH du 15 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Considérant que, statuant sur le recours en annulation de monsieur Kouadio Banga Antoine, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 127 du 23 juillet 2014, annulé la lettre n° 01771/MCU/SDU du 04 mars 2003, aux motifs qu’en attribuant à monsieur Bongba Otopka Félix le lot n° 087, îlot n° 07, qui fait partie intégrante des 197 lots de monsieur Eboué Koua Michel dont les droits ont été reconnus et consolidés, par le jugement n° 383 du 28 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’arrêt confirmatif n° 880 du 30 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan et l’arrêt d’irrecevabilité n° 577/05 du 1er décembre 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; Qu’estimant n’avoir pas été appelé à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 127 du 23 juillet 2014 qui lui cause préjudice, monsieur Bongba Otokpa Félix a, par requête du 27 mai 2015, formé tierce-opposition contre ledit arrêt et en sollicite la rétractation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre du 15 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui attribue le lot n° 087, îlot n° 07, à monsieur Kouadio Banga Antoine et qui le retire donc, implicitement, à monsieur Bongba Otokpa Félix, faute d’avoir été attaquée dans les délais légaux, reste en vigueur ; Que, dès lors, monsieur Bongba Otokpa Félix ne justifie plus d’aucun intérêt à agir contre l’arrêt n° 127 du 23 juillet 2014 de la Chambre Administrative ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-261 T.OPP du 27 mai 2015 de monsieur Bongba Otokpa Félix est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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