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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 90 du 19/04/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-083 REP DU 16 AVRIL 2015

 

ARRET N° 90

KASSI BROU AMICHIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 16 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-083 REP, par laquelle monsieur KASSI Brou Amichia, planteur, domicilié à Assinie-Mafia, ayant élu domicile en l’étude de ses Conseils  la SCPA BEDI et GNIMAVO, Société d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les-Deux-Plateaux, 7ème tranche, carrefour Côte d’Ivoire-Télécom, à droite, rue L72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 64 17, fax : 22 42 23 73  et Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan-Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, rez-de-chaussée, porte 2, 25 boîte postale 1697 Abidjan 25, téléphone : 20 22 73 11, fax : 20 22 75 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

        - la lettre n° 13-0234/MCLAU-CAB/DAJC du 27 mai 2013 portant annulation de la lettre n° 09-2293/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2009 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KASSI Brou Amichia le lot 1269, îlot 91, sis à « éléphant-cocoteraie », commune de Port-Bouët ;

        -  la lettre n° 13-0242/MCLAU-CAB/DAJC du 24 juin  2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-2292/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 05 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur KASSI Brou Amichia  le lot 1267, îlot 91, sis à « éléphant-cocoteraie », Commune de Port-Bouët ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2015 et le rapport, le 25 janvier 2017, ont été communiqués au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SAMA Moussa, bénéficiaire des actes attaqués, à qui  la requête, le 10 novembre 2015 et le rapport, le 24 janvier 2017, ont été notifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 15 janvier 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCPA BEDI ET GNIMAVO et Maître BEUGRE ADOU Marcel, Conseils de monsieur KASSI Brou Amichia, à qui le rapport a été communiqué le 24 janvier 2017, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettres n°09-2292MCUH/DDU/SDPAA/DV et n°09-2293/MCUH/DDU/SDPAA/DV  du 05  novembre  2009,  le  Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur KASSI Brou Amichia les lots n° 1267 et 1269, îlot 91, du lotissement  « éléphant-cocoteraie », Commune de Port-Bouet ; que, par lettres n°13-0234/MCLAU-CAB/DAJC et 13-0242/MCLAU-CAB/DAJC  respectivement des 27 mai et 24 juin 2013, notifiées au District d’Abidjan, le 29 juillet 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé les lettres d’attribution de monsieur KASSI Brou Amichia , au motif qu’il n’est pas inscrit dans le guide de  répartition des lots ;

            Qu’estimant lesdites lettres illégales, monsieur KASSI Brou Amichia a, le 16 avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 14 octobre 2014 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur KASSI Brou Amichia a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est  recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, créateur de droits, ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double condition qu’il soit illégal et que son retrait intervienne dans le délai de deux mois du recours contentieux ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Ministre en charge de la Construction, en annulant les lettres d’attribution du  requérant plus de quatre(04) ans après leur édition, est intervenu en dehors du délai du recours contentieux, entachant ainsi sa décision d’illégalité ;

            Que, dès lors, la lettre n° 13-0234/MCLAU-CAB/DAJC du 27 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-2293/MCUH/DGUF/ DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2009 et la lettre n° 13-0242/MCLAU-CAB/DAJC du 24 juin  2013 du même Ministre portant annulation de la lettre d’attribution n° 09-2292/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2009, encourent annulation ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2015-083 REP du 16 avril 2015 de monsieur KASSI Brou Amichia est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     La lettre n° 13-0234/MCLAU-CAB/DAJC du 27 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 09-2293 /MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2009 et la lettre n° 13-0242/MCLAU-CAB/DAJC du 24 juin  2013 du même Ministre portant annulation de la lettre d’attribution n° 09-2292 /MCUH/DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2009 sont annulées ;

Article 3 :     Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt  sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême  et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                                                    
                                                    LE GREFFIER