Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 19/04/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-171 REP DU 06 AOUT 2015 |
ARRET N° 91 |
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OHORO MIREILLE EPOUSE BUONINCONTRO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-171 REP, par laquelle madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO, commerçante, ayant élu domicile en l’étude de Maître GOBA Olga, Avocat à la Cour, demeurant aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, rez-de-chaussée, immeuble « Stephy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, cellulaire 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 15 mai 2014 délivré à monsieur KOUABENAN Adou Kouassi époux de madame LATHE KOUABENAN Gnanni Nathalie par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 18 mars 2016, a été communiquée au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, qui n’ont pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 18 mars 2016, et le rapport, le 07 mars 2017, ont été communiqués à la SCPA BEDI-GNIMAVO, Avocats à la Cour, Conseils de la SCI les Jardins d’Eden, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi, parvenu le 04 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de la SCPA Houphouet-Soro-KONE et Associés, son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de Maître AHOUMA-DJABILLA Bamby, Notaire des époux KOUABENAN Adou Kouassi, parvenu le 04 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 07 mars 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas pris de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenues, le 14 mars 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakari, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi, parvenues le 17 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA Houphouet-Soro-KONE et Associés son Conseil et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice tant des présentes que de ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO, parvenues le 15 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître GOBA Olga, son Conseil, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice tant des présentes que de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 07 mars 2017 à Maître Alain ABOA, Conseil de Maître AHOUMA-DJABILLA Bamby, Notaire, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu l’arrêt n°74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, SALLY SALLY Josué contre Ministre de l’Economie et des Finances déclarant nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n°01001554 du 06 juin 2007 délivré à la SCI les Jardins d’EDEN ; Vu l’arrêt n°213 du 24 juillet 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, SCI les Jardins d’Eden contre arrêt n°74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable le recours en rétractation de la SCI les Jardins d’Eden ; Vu l’arrêt n°230 du 20 novembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, SCI les Jardins d’Eden contre arrêt n°74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant la tierce opposition de la SCI les Jardins d’Eden ; Vu l’arrêt n°99 du 18 juin 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, SCI les Jardins d’Eden contre Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme déclarant irrecevable la requête n°2013-012 REP de la SCI les Jardins d’Eden ; Vu l’arrêt n°189 du 28 octobre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, SCI les Jardins d’Eden contre Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme déclarant irrecevable la requête n°2014-156 REP de la SCI les Jardins d’Eden ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO expose qu’elle a réservé, le 09 décembre 1995, une villa auprès de la SCI les Jardins d’Eden, dont elle a soldé le prix d’acquisition s’élevant à dix-sept millions quatre cent quarante cinq mille six cent cinquante (17 445 650) francs ; que la SCI les Jardins d’Eden ayant refusé de lui livrer la villa, elle a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par ordonnance n° 1661 du 27 octobre 2008, a intimé l’ordre à la SCI les Jardins d’EDEN d’achever les travaux et de lui remettre les clés, dans un délai de 3 mois sous astreinte comminatoire de cent mille francs (100 000 F CFA) par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ; Considérant que la requérante explique que, le 11 février 2009, la SCI les Jardins d’Eden lui a remis les clés de la villa n° 16, îlot 61, tout en refusant de signer l’acte notarié de vente ; qu’elle l’a assigné devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 1855 CIV 3 F du 21 mai 2012, a ordonné la signature de l’acte de vente notarié sous astreinte comminatoire, liquidée, le 27 juillet 2012, à la somme de neuf millions de francs (9 000 000 FCFA); que ce jugement devenu définitif, a, le 27 juillet 2012, été signifié à la SCI les Jardins d’Eden ; Considérant que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO soutient qu’elle a, le 20 septembre 2012, fait inscrire une prénotation et une hypothèque conservatoire sur ladite villa ; que, cependant, en son absence, la SCI les Jardins d’Eden a revendu la villa au couple KOUABENAN Adou Kouassi ; Considérant que la requérante fait savoir qu’elle a assigné la SCI les Jardins d’Eden en justice ; que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement contradictoire n° 859 du 24 juin 2013, a ordonné l’expulsion de tous les occupants de ladite villa ; Que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par la SCI les Jardins d’Eden et madame KOUABENAN Adou Nathalie, a, par arrêt n°1316 du 17 décembre 2013, décidé que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO ayant acquitté la totalité du prix d’acquisition, depuis 2005, est ainsi devenue propriétaire des lieux et en conséquence, déclaré que « quoiqu’intervenue suivant acte notarié, la vente opérée par la SCI les Jardins d’Eden est sans effet à l’égard de madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO ; qu’au demeurant, elle apparaît comme la vente d’un bien appartenant à autrui », et les a déboutés de leur action ; Considérant que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO soutient que monsieur KOUABENAN Adou Kouassi, époux marié sous le régime de la communauté des biens avec madame KOUABENAN Adou Nathalie, à qui la SCI les Jardins d’Eden a, par acte notarié de vente des 10 septembre et 20 octobre 2009, cédé ses droits sur ladite villa, a formé tierce opposition contre l’arrêt de la Cour d’Appel et que, statuant, la Cour d’Appel a, par arrêt n°181 du 03 mai 2016, supprimé les effets de l’arrêt n°1316 du 17 décembre 2013 à l’égard de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi ; Considérant que madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO fait savoir qu’avant même l’intervention de la décision de la Cour d’Appel, monsieur KOUABENAN Adou Kouassi a, le 15 mai 2014, obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant ce certificat de mutation de propriété foncière illégal, madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO a, le 06 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 février 2015 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que Maître AHOUMA-DJABILLA Bamby, Notaire des époux KOUABENAN Adou Kouassi, demande à la Haute Cour de déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, au motif que la requérante dispose d’une action de pleine juridiction pour faire valoir ses droits en revendication de propriété ; Mais considérant que la requérante ne revendique pas la propriété de la villa mais demande l’annulation de l’acte administratif qu’est le certificat de mutation de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles 57 à 60 de la loi sur la Cour Suprême, la requête doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que monsieur KOUABENAN Adou Kouassi soutient, dans ses observations après rapport, que l’arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, faute d’avoir été signifié au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, « c’est à bon droit que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a fait droit à la demande d’immatriculation de monsieur KOUABENAN Adou Kouassi en lui délivrant le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 15 mai 2014 » ; Mais considérant que, selon l’article 75 de la loi sur la Cour Suprême, les arrêts d’annulation de la Chambre Administrative ont effet à l’égard de tous ; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ; Considérant qu’il résulte de l’acte de vente notarié des 10 septembre et 20 octobre 2009 que la SCI les Jardins d’Eden a cédé la villa n° 16, îlot 61 sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 01001554 du 06 juin 2007 de la SCI jardins d’EDEN ; Considérant que l’arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative qui a annulé ledit certificat de propriété a fait l’objet de plusieurs procédures et qu’il est devenu définitif ; que, dès lors, par l’effet de la rétroactivité, l’acte notarié de vente des 10 septembre et 20 octobre 2009 se trouve être annulé de plein droit, faute de base légale ; Considérant, par ailleurs, que le certificat de propriété n° 01001554 du 06 juin 2007 qui a été déclaré nul et de nul effet par l’arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative ne saurait servir de base, postérieurement, au certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 15 mai 2014, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 15 mai 2014, dépourvu de base légale, encourt conséquemment annulation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-171 REP du 06 août 2015 de madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 14 mai 2014 délivré à monsieur KOUABENAN Adou Kouassi est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des droits issus du certificat de mutation de propriété foncière n° 201416440 du 14 mai 2014 des livres fonciers ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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