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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 6 du 08/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-004 REF DU 31 JANVIER 2020

 

ORDONNANCE N° 6

AGOH ALO JACOB ET 05 AUTRES AYANTS DROIT DE FEU AKA AGOH MARCEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE HUBERT, Président de la Chambre des Référés ;
Vu                  la requête n°CE-2020-004 REF, enregistrée le 31 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur AGOH Alo Jacob et 05 Autres, tous ayant droit de feu AKA AGOH Marcel, ayant élu domicile au Cabinet KS et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les deux plateaux-ENA, rue J9, téléphone 27 22 41 10 92, fax 27 22 41 10 92, fax 27 22 41 09 81, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, sollicitent qu’il plaise au Président du Conseil d’Etat ordonner au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de leur communiquer une copie de tous les actes administratifs relatifs aux lots 1062, 1063, 1064 et 1065, îlot 79, lots 1169 et 1179, îlot 87, et au lot 1135, îlot 84, du lotissement Bonoumin EST-OUEST, enregistrés dans  les registres fonciers de son ministère, afin de vérifier la régularité des attributions et de consolider les droits immobiliers sur lesdits lots ;
Vu               les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu               le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu               la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu               la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 91 ;
Considérant que, par deux lettres datées d’octobre 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribué à monsieur AKA AGOH Marcel, qui lors du lotissement Bonoumin, avait cédé à la SETU sa parcelle de terrain, divers lots en compensation ; que les ayants droit de ce dernier, constant que les lots 1062, 1063, 1064 et 1065, îlot 79, les lots 1169 et 1179, îlot 87 et le lot 1135, îlot 84, dudit lotissement attribués à leur père ont fait l’objet, selon un procès-verbal de compulsoire du 19 août 2019 de Commissaire de justice, de lettre d’attribution, d’un arrêté de concession provisoire et d’immatriculation au livre foncier, alors que leur père n’avait aucunement procédé transfert de ses droits au profit des détenteurs desdits actes, soutiennent que leurs droits sont en péril et demandent au Président du Conseil d’Etat d’ordonner au Ministre en charge de la Construction de leur fournir les copies des actes délivrés aux différentes personnes ;
Considérant que, s’il est vrai que la juridiction présidentielle du Conseil d’Etat peut, en application des dispositions de l’article 91 de la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, ordonner, en cas d’urgence, certaines mesures utiles lors de faits susceptibles d’être déférés à la censure du juge de l’excès de pouvoir, il est de principe qu’elle ne peut, tout comme le Conseil d’Etat lui-même, faire injonction à l’Administration de procéder à la prise d’une décision quelconque ;
Qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

         En conséquence,

Déclarons irrecevable la requête n° CE-2020-004 REF du 31 janvier 2020 de monsieur AGOH Alo Jacob et 05 autres ayants droit de feu AKA AGOH Marcel ;

Mettons les frais, fixés à la somme de soixante mille (60.000) francs, à la charge des requérants ;
Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

                                                                                                                                           Donnée en notre cabinet, le 08 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert