Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 93 du 19/04/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-176 REP DU 10 AOUT 2015 |
ARRET N° 93 |
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KONNEY AHOUA SIMON ET AUTRE C/ MINISTRE DU BUDGET C/ MINISTRE DU BUDGET |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-176 REP, par laquelle monsieur Konney Ahoua Simon, chef du village de Modeste et l’union des planteurs et propriétaires terriens du village de Modeste, ayant pour Conseil Maître Konan Achille, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Treichville, avenue 12, rue 05, ex cité RAN, 2ème étage, 10 B.P. 2546 Abidjan 10, téléphone : 20 01 11 78, fax : 21 24 01 99, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 06000566 du 26 avril 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à monsieur Bassit Assad ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de monsieur Bassit Assad, parvenus le 12 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur Konney Ahoua Simon, parvenues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Goba Olga et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 29 mars 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 29 mars 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le 30 mars 2017 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam et à monsieur Bassit Assad et, le 31 mars 2017, à monsieur Poudiougou Abdoulaye, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Konney Ahoua Simon, chef du village de Modeste, Commune de Grand-Bassam et l’union des planteurs et propriétaires terriens dudit village exposent que, sur le territoire de Modeste, se trouve le campement dénommé Bon Coin où monsieur Bassit Assad prétend avoir acquis une parcelle de terrain de 15 hectares 98 ares 10 centiares sur laquelle, le 26 avril 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam lui a délivré le certificat de propriété n° 06000566 ; Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière est irrégulier et méconnaît leurs droits, monsieur Konney Ahoua Simon et l’union des planteurs et propriétaires terriens du village de Modeste, après un recours gracieux du 11 décembre 2014 demeuré sans réponse, ont, le 10 août 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux, introduit le 11 décembre 2014 par les requérants et demeuré sans réponse, est réputé rejeté le 12 avril 2015 ; Qu’à compter de cette date, les requérants avaient jusqu’au 13 juin 2015 pour exercer leur recours juridictionnel ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 10 août 2015, ils ont méconnu les dispositions légales susvisées et leur recours doit être déclaré irrecevable comme tardif ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-176 REP du 10 août 2015 de monsieur Konney Ahoua Simon et l’union des planteurs et propriétaires terriens du village de Modeste est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Grand-Bassam, au Maire de la Commune de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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