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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 95 du 19/04/2017

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-173 REP DU 06 AOUT 2015

 

ARRET N° 95

DANHO EMILE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 06 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-173 REP, par laquelle monsieur DANHO Emile, chef du village d’Akouai-Santai dans la Sous-préfecture de Bingerville, ayant pour Conseil Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, angle boulevard de France et rue des ambassades, route d’Anono, à l’opposé de la Paroisse Notre Dame de la Tendresse, immeuble Legrand, 2ème étage, 02 BP 838 Abidjan 02, cell. : 00225 05 14 18 23, tél. : 00225 22 43 15 00, courriel : kklerve@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 14-3262/MCLAU/DGUF/DDU du 16 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur TRAORE Lamine Fonon la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de cent neuf mille cent treize (109 113) m² du lotissement d’Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 13873 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces produites au dossier ;

Vu      la correspondance aux fins de désistement du 05 juillet 2016 de Maître KOUAKOU Luc-Ervé, Conseil du requérant, parvenue le 07 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant qu’après avoir, par requête n° 2015-173 REP du 06 août 2015, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 14-3262/MCLAU/DGUF/DDU du 16 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Lamine Fonon la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 109 113 m², lotissement d’Akouai-Santai, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 13873 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur DANHO Emile a, par le canal de son Conseil, Maître KOUAKOU Luc-Ervé, introduit le 07 juillet 2016, la demande suivante : « …dans l’intérêt de la Communauté villageoise d’Akouai-Santai, je viens très respectueusement  vous demander de nous donner acte de ce que nous désistons définitivement de ladite instance » ;

            Considérant que cette demande doit s’analyser comme un désistement du requérant de la requête n° 2015-173 REP du 06 août 2015 ; que, dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
                       

DECIDE

Article 1er  : Il est donné acte à monsieur DANHO Emile du désistement de sa   requête n° 2015-173 REP du 06 août 2015 ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF AVRIL  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR    
                                                                                    
                                                    LE GREFFIER