Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2011-034 REP DU 14 SEPTEMBRE 2011 |
ARRET N° 96 |
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SOCIETE YAOURE MINING S.A DITE Y.M.S.A C/ DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DE BOUAFLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-034 REP, par laquelle la Société Yaouré Mining S.A dite Y.M.S.A, représentée par monsieur Robert YOBOU, son Directeur Général Adjoint, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Théodore Hoegah et Michel Etté, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le cabinet est sis à Abidjan, Plateau, rue A 7, Pierre Semar, villa NA 201, BP 4053 Abidjan 01, tel (225) 20 30 29 33, et en celui de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 09 mars 2011 du Directeur Départemental de l’Inspection du Travail de Bouaflé refusant l’autorisation de licenciement de travailleurs protégés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juin 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le lundi 14 février 2011, le syndicat des Travailleurs de la Mine d’Angovia dit SYNTRAMA a déposé auprès de l’administration de la Société YAOURE MINING S.A. un préavis de grève de soixante douze heures avec effet à compter du mercredi 23 février 2011 ; Que, sur instructions du Préfet du Département de Bouaflé qui en a été informé le 16 février 2011, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Bouaflé a organisé une négociation entre les travailleurs et leur employeur, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail ; Qu’ainsi, le 22 février 2011, les parties ont convenu qu’il soit sursis à la grève annoncée pour le 23 février 2011 et de tenir une autre réunion à cette date ; Que cependant, ce mercredi 23 février 2011, le mot d’ordre de grève a été mis à exécution ; Qu’estimant illégale la décision du 09 mars 2011 par laquelle le Directeur Départemental de l’Inspection du Travail a rejeté cette demande, la direction de la Société YAOURE MINING S.A. a, par requête du 14 septembre 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours hiérarchique du 17 mars 2011 demeuré sans suite ;
En la forme Considérant que la requête de la Société YAOURE MINING S.A. est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;
Au fond Considérant que, pour refuser l’autorisation de licenciement des travailleurs protégés présentée par la Société YAOURE MINING S.A., le Directeur Départemental de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Bouaflé affirme, qu’alors que l’existence réelle de la grève ne peut être constatée avant l’heure de prise de service effective des personnes mises en cause, l’administration de ladite société « a anticipé sur son action dans la mesure où toutes les dispositions étaient déjà prises pour ne pas recevoir les travailleurs à leurs postes » ; que ces mesures sécuritaires, empêchant les mouvements des travailleurs sur le lieu de travail, sont à regarder comme une mesure de lock-out adoptée en violation de l’article 82.5 alinéa 2 du code du travail ; Que, selon l’article 82.5, « le lock-out est la fermeture de tout ou partie de l’entreprise ou d’un établissement décidée par l’employeur à l’occasion de la grève des salariés de son entreprise. Le lock-out est prohibé et n’est exceptionnellement licite que lorsqu’il est justifié par un impératif de sécurité ou lorsque la procédure de déclenchement de la grève n’a pas été respectée. Dans les cas exceptionnels où le lock-out est licite, il prend fin dès que les causes qui le justifient disparaissent. Le lock-out licite entraine la suspension du contrat du travail et dispense l’employeur de verser au salarié la rémunération habituellement due pour la période concernée » ; Considérant que, selon l’article 11 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail, « est interdite toute grève avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six (6) jours ouvrables suivant la notification du procès verbal de non conciliation ou de conciliation partielle des parties, avant épuisement de la procédure d’arbitrage prévue aux sections III et V chapitre VIII du code de travail, ou en violation des dispositions d’un accord de conciliation, d’une sentence arbitrale ou d’une recommandation ayant acquis force exécutoire » ; Considérant qu’il est constant comme résultant du procès-verbal de constat susvisé que le mouvement de grève a été entrepris le 23 février 2011, date prévue pour le début de la procédure de conciliation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2011-034 REP du 14 septembre 2011 de la Société Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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