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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 96 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2011-034 REP DU 14 SEPTEMBRE 2011

 

ARRET N° 96

SOCIETE YAOURE MINING S.A DITE Y.M.S.A C/ DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DE BOUAFLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-034 REP, par laquelle la Société Yaouré Mining S.A dite Y.M.S.A, représentée par monsieur Robert YOBOU, son Directeur Général Adjoint, ayant élu domicile en l’étude  de Maîtres Théodore Hoegah et Michel Etté, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, dont le cabinet est sis à Abidjan, Plateau, rue A 7, Pierre Semar, villa NA 201, BP 4053 Abidjan 01, tel (225) 20 30 29 33, et en celui de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicite  de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 09 mars 2011 du Directeur Départemental de l’Inspection du Travail de Bouaflé refusant l’autorisation de licenciement de travailleurs protégés ;
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juin 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi à qui, la requête, le 26 avril 2012, et le rapport, le 30 janvier 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental de l’Inspection du Travail de Bouaflé à qui la requête, le 27 octobre 2011 et le rapport, le 07 janvier 2017, ont été communiqués, n’a produit ni moyens de défense, ni observations ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs KOUASSI Amany Alexis et YAHO Kouadio Roger, employés protégés de la Société YAOURE MINING S.A. à qui la requête, le 06 janvier 2017, et le rapport, le 08 février 2017, ont été communiqués, n’ont produit aucune écriture ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 30 janvier 2017  à la Société YAOURE MINING S.A. qui n’a pas formulé d’observations ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2017, n’a pas déposé des réquisitions écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, le lundi 14 février 2011, le syndicat des Travailleurs de la Mine d’Angovia dit SYNTRAMA a déposé auprès de l’administration de la Société YAOURE MINING S.A. un préavis de grève de soixante douze heures avec effet à compter du mercredi 23 février 2011 ;

             Que, sur instructions du Préfet du Département de Bouaflé qui en a été informé le 16 février 2011, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Bouaflé a organisé une négociation entre les travailleurs et leur employeur, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail ;

             Qu’ainsi, le 22 février 2011, les parties ont convenu qu’il soit sursis à la grève annoncée pour le 23 février 2011 et de tenir une autre réunion à cette date ;

             Que cependant, ce mercredi 23 février 2011, le mot d’ordre de grève a été mis à exécution ;
Considérant que la direction de la Société YAOURE MINING S.A. estimant qu’il s’agit d’une grève illégale et qu’en y participant, ils ont commis une faute lourde, elle a, le 03 mars 2011, sollicité de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Bouaflé, l’autorisation de licencier les travailleurs protégés ci-après désignés : messieurs KOUASSI Kpangni, KALOU Bi Tra Claude, KOUADIO Kouassi Sylvestre, KOUASSI Kouamé, KOUAME Yao Achille, KOUASSI Konan Kouadio Aristide, Koua Konan Frédéric et LAOURY Clovis, délégués du personnel, KOUASSI Amany Alexis et YAO Kouadio Roger, délégués syndicaux, GOHI Kouamé Jean Claude et YAO Kouakou, membres élus du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail ;

             Qu’estimant illégale la décision du 09 mars 2011 par laquelle le Directeur Départemental de l’Inspection du Travail a rejeté cette demande, la direction de la Société YAOURE MINING S.A. a, par requête du 14 septembre 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours hiérarchique du 17 mars 2011 demeuré sans suite ;


En la forme

              Considérant que la requête de la Société YAOURE MINING S.A. est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;


Au fond

             Considérant que, pour refuser l’autorisation de licenciement des travailleurs protégés présentée par la Société YAOURE MINING S.A., le Directeur Départemental de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Bouaflé affirme, qu’alors que l’existence réelle de la grève ne peut être constatée avant l’heure de prise de service effective des personnes mises en cause, l’administration de ladite société « a anticipé sur son action dans la mesure où toutes les dispositions étaient déjà prises pour ne pas recevoir les travailleurs à leurs postes » ; que ces mesures sécuritaires, empêchant les mouvements des travailleurs sur le lieu de travail, sont à regarder comme une mesure de lock-out adoptée en violation de l’article 82.5 alinéa 2 du code du travail ;
            Considérant que l’article 82.2 du Code du Travail dispose que : « la grève doit être précédée d’un préavis permettant la négociation entre les parties. Le préavis de grève est déposé, par les représentants des salariés, auprès de la direction de l’entreprise, de l’établissement ou des unions patronales de la branche d’activité. Sa durée est de six jours ouvrables.Est interdite toute grève déclenchée dans l’inobservation du préavis prévu à l’alinéa premier » ;

             Que, selon l’article 82.5, « le lock-out est la fermeture de tout ou partie de l’entreprise ou d’un établissement décidée par l’employeur à l’occasion de la grève des salariés de son entreprise. Le lock-out est prohibé et n’est exceptionnellement licite que lorsqu’il est justifié par un impératif de sécurité ou lorsque la procédure de déclenchement de la grève n’a pas été respectée. Dans les cas exceptionnels où le lock-out est licite, il prend fin dès que les causes qui le justifient disparaissent. Le lock-out licite entraine la suspension du contrat du travail et dispense l’employeur de verser au salarié la rémunération habituellement due pour la période concernée » ;

            Considérant que, selon l’article 11 du décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail, « est interdite toute grève avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six (6) jours ouvrables suivant la notification du procès verbal de non conciliation ou de conciliation partielle des parties, avant épuisement de la procédure d’arbitrage prévue aux sections III et V chapitre VIII du code de travail, ou en violation des dispositions d’un accord de conciliation, d’une sentence arbitrale ou d’une recommandation ayant acquis force exécutoire » ;
            Considérant que, selon un procès-verbal daté du 24 février 2011, les agents assermentés de la Sous-direction Départementale de l’Inspection du Travail de Bouaflé ont constaté que des travailleurs de l’entreprise YAOURE MINING S.A. ont, le 23 février 2011, observé un mouvement de grève, en exécution d’un mot d’ordre lancé le lundi 14 février 2011, alors qu’à la suite d’une négociation en date du 22 février 2011, il a été convenu de surseoir à cette grève et de poursuivre la conciliation ce 23 février 2011 ;
            Considérant que ce procès-verbal précise que, malgré la promesse faite la veille, les délégués du personnel n’ont mené aucune action pour lever le mot d’ordre de grève ; que certains travailleurs se sont rassemblés à l’entrée de l’entreprise alors que d’autres sont demeurés  à leur poste et que l’entreprise a fonctionné ce jour-là avec un service minimum ;
            Considérant que les agents assermentés de la Direction Départementale de l’Inspection du Travail sont arrivés sur les lieux à dix heures douze minutes, ainsi qu’il résulte des mentions du constat dressé par eux ; que l’acte attaqué qui tend à affirmer que « le non respect d’une procédure de grève est constaté pendant le temps de travail et non avant » repose sur des faits matériellement inexacts ;

            Considérant qu’il est constant comme résultant du procès-verbal de constat susvisé que le mouvement de grève a été entrepris le 23 février 2011, date prévue pour le début de la procédure de conciliation ;
            Qu’un tel mouvement de grève a été entrepris en violation des dispositions légales susvisées ;
            Considérant que les travailleurs ayant participé à cette grève ont commis une faute lourde de nature à justifier leur licenciement ;
            Considérant que l’employeur est fondé à demander l’autorisation de licencier les travailleurs protégés ayant participé à un mouvement de grève entaché d’illégalité ; qu’il s’ensuit que l’acte par lequel cette autorisation a été refusée encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2011-034 REP du 14 septembre 2011 de la Société
                        YAOURE MINING S.A. est recevable et fondée ;
Article 2 :     Est annulée, la décision du 09 mars 2011 du Directeur Départemental de l’Inspection du Travail de Bouaflé rejetant  la demande d’autorisation de licenciement de messieurs, KOUASSI Kpangni, KALOU Bi Tra Claude, KOUADIO Kouassi Sylvestre, KOUASSI Kouamé, KOUAME Yao Achille, KOUASSI Konan Kouadio Aristide, KOUA Konan Frédéric, LAOURY Christian, GOHI Kouamé Jean Claude, YAO Kouadio, KOUASSI Amany Alexis et YAO Kouadio Roger ;
                                              
Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général de la Cour Suprême, au Ministre en charge de l’Emploi et au Directeur Départemental de l’Inspection du Travail de Bouaflé ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile  Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER