Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 11/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-107 RET DU 12 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 105 |
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ACKET ACKET MARIE ET AUTRES C/ ARRET N° 95 DU 18 JUIN 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-107 RET, par laquelle les nommés ACKET Acket Marie, N’GBEGNAN Jules, ACKET APO Adèle, ACKET ABETO Juliette, ACKET OHOUO Alfred, ACKET CHIA Sabine, ANOUMAN AKRE Dieudonné, ANOUMAN BATCHO Rose et ANOUMAN Aimé Guy Emmanuel BROUBE, se disant ayants droit de feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Aghien, résidence SICOGI, 2ème Tranche, Tour J, 1er étage, porte 113, téléphone 22 52 49 06, fax 22 52 49 02, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt numéro 95 du 18 juin 2014 de la Chambre Administrative ayant rejeté leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04000260 du 21 octobre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV aux ayants droit de feu N’CHO MONNET sur le terrain de 125 hectares 39 ares 86 centiares, sis à Anyama Adjamé, objet du titre foncier n° 4461 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire de monsieur MONNET Zanho Gabriel, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le Canal de son Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame ACKET Acket Marie et autres, parvenues le 10 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 27 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MONNET Zanho Gabriel, parvenues le 10 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le Canal de son Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocat NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié des 06 octobre 1989 et 31 mai 1990 de Maître OHOUO Gervais, monsieur N’CHO MONNET Joseph a fait don à ses nièces AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie d’un terrain rural de 125 hectares 39 ares 86 centiares, sis à Anyama Adjamé, objet du titre foncier n° 4461 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’après le décès de monsieur N’CHO MONNET Joseph, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par ses héritiers, à savoir messieurs MONNET N’cho Léon, MONNET Aka Samuel, MONNET Abenan Jacques et MONNET Zanho Gabriel a, par jugement n° 1379 du 06 juin 2005, ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV l’inscription des consorts MONNET en lieu et place de mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie ; Qu’en exécution du jugement sus cité, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV a délivré, le 21 octobre 2009, le certificat de propriété foncière n° 04000260 aux héritiers de feu N’CHO MONNET Joseph sur le terrain litigieux ; Considérant que, sur saisine des héritiers de mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par décision n° 1082 du 17 août 2011, ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV de réinscrire mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie au livre foncier en qualité de propriétaires du terrain litigieux, en lieu et place des consorts MONNET, au motif que l’inscription de ces derniers a été faite par le Conservateur de la Propriété et des Hypothèques, alors même que la décision n’avait pas été signifiée à mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie et ce, en violation des articles 324 et 341 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Que, par ailleurs, la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par les héritiers de mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie d’un recours dirigé contre le jugement n° 1379 du 06 juin 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a infirmé cette décision par arrêt n° 63 du 27 janvier 2012, au motif qu’il y avait autorité de la chose jugée, le jugement n° 288 du 04 décembre 1995 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant déjà débouté les ayants droit de feu N’CHO MONNET Joseph de leur demande en annulation de la mutation du terrain litigieux à mesdames AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie ; que, par arrêt n° 12/14 du 06 mars 2014, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé par les consorts MONNET contre l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel ; Considérant que les ayants droit de feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie, s’estimant lésés par le certificat de propriété foncière n° 04000260 du 21 octobre 2009 délivré aux héritiers de feu N’CHO MONNET, ont, par requête n° 2012-081 REP du 25 septembre 2012, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation ; Que, statuant sur cette requête, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 95 du 18 juin 2014, rejeté la requête au motif que l’acte notarié de donation des 6 octobre 1989 et 31 mai 1990 dont ils se prévalent, déclaré judiciairement faux, n’a pu créer des droits à leur profit ; Qu’estimant que la Chambre Administrative a violé les disposition des articles 26 et 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997, les nommés ACKET Acket Marie et autres, par requête n° 2017-107 RET du 02 mars 2017, sollicitent la rétractation de l’arrêt n° 95 du 10 juin 2014 ; Sur la recevabilité Sur la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité du recours en rétractation en matière de recours pour excès de pouvoir Considérant que monsieur MONNET Zanho Gabriel excipe de l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’aux termes de l’article 39 de la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, seuls les arrêts rendus par la Chambre Judiciaire peuvent faire l’objet de rétractation ; Mais, considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 74 de la loi sus citée que les procédures de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir peuvent faire l’objet de rétractation ; Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué, rendu suite à la saisine de la Chambre Administrative d’un recours en annulation, est susceptible de recours en rétractation; que, dès lors, ce moyen soulevé par monsieur MONNET Zanho Gabriel n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 26Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 39 et 74 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 qu’il ne peut être formé de recours en rétractation contre les jugements des recours en annulation pour excès de pouvoir que : a) « contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21,26 27,28 et 41 de la présente loi… » Considérant que les nommés ACKET ACKET Marie et autres reprochent à la Chambre Administrative d’avoir rendu sa décision en se fondant uniquement sur le jugement correctionnel n°4899 rendu le 04 juillet 1997 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et l’arrêt n° 100 rendu le 29 janvier 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan sans tenir compte du jugement civil contradictoire n° 288/CIV du 04 décembre 1995 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant débouté les ayants droit de feu N’CHO MONNET Joseph de leur demande d’annulation de mutation d’inscription foncière ; Que, d’autre part, contrairement à l’interprétation que les nommés ACKET Acket Marie font de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des décisions, cette exigence doit s’entendre comme l’obligation qu’a le juge de justifier, en fait et en droit, sa décision et non comme celle de fonder sa religion sur une pièce qu’une partie considère comme déterminante ; que les motifs par lesquels une juridiction se détermine relèvent de son appréciation souveraine concernant notamment la valeur et de la portée des preuves qui lui sont apportées ; Considérant en effet, que, pour rejeter la requête des ayants droit de feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie, la Chambre Administrative s’est fondée sur le jugement correctionnel n° 4899 du 04 juillet 1997 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré frauduleux l’acte notarié des 06 octobre 1989 et 31 mai 1990 par lequel feu MONNET Joseph a fait don du terrain litigieux à feues AMIAN Api Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie et sur l’arrêt correctionnel n°100 du 29 janvier 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan condamnant pénalement, pour usage de faux portant sur l’acte notarié censé avoir été signé par feu MONNET Joseph, les ayants droit de feues AMIAN Apie Elisabeth et KOUTOUAN Sopie Marie ; C onsidérant, par ailleurs, qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’existence du jugement civil contradictoire n° 288/CIV du 04 décembre 1995 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et des arrêts n° 63/12 du 27 janvier 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ainsi que de l’arrêt n° 12/14 du 06 mars 2014 la Chambre Judiciaire de la Cour suprême, n’ont pas échappé à l’attention de la Chambre Administrative comme le montre le rapport du Conseiller chargé de l’instruction ; qu’en se déterminant elle l’a fait, sans considérer que ces dernières décisions avaient un caractère décisif, la Cour a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant, au surplus, que, par jugement n° 277/CIV/3F du 13 mars 2017, confirmé par arrêt n° 325 de la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a annulé l’acte notarié des 06 octobre 1989 et 31 juin 1990 dont se prévalent les requérants ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; qu’il s’ensuit que le recours des nommés ACKET Acket Marie et autres est irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-107 RET du 02 mars 2017 de la nommée ACKET Acket Marie et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge des nommés ACKET Acket Marie, N’GBEGNAN Jules, ACKET APO Adèle, ACKET ABETO Juliette, ACKET OHOUO Alfred, ACKET CHIA Sabine, ANOUMAN AKRE Dieudonné, ANOUMAN BATCHO Rose et ANOUMAN Aimé Guy Emmanuel BROUBE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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