Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-127 REP DU 14 JUIN 2016 |
ARRET N° 105 |
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GRANT-YOBOU BESSIKOUA STEPHANE FLORENT C/ PREFET D’ADIAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête, enregistrée le 14 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-127 REP, par laquelle monsieur GRANT-YOBOU Bessikoua Stéphane Florent, Directeur de société, lequel fait élection de domicile en l’étude de la SCPA Le Paraclet, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille Sicogi, îlot B, Bât 1, 2ème étage, porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, téléphone 22 52 88 50, fax 22 52 88 51, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du Certificat Foncier Individuel n° 13-2015-000 244 du 03 décembre 2015, délivré par le Préfet d’Adiaké à monsieur NIAMKEY Kégnan et portant sur une parcelle de terrain d’une superficie de 08 ha 70 a 74 ca sise à Assinie-Mafia ; VU l’acte attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 03 mars 2017 et le rapport, le 04 avril 2017, ont été notifiés n’a déposé ni réquisitions écrites, ni observations ; VU les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké, à qui la requête, le 07 mars 2017, et le rapport, le 04 avril 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ; VU le mémoire de monsieur NIAMKEY Kegnan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; VU les observations après rapport de monsieur NIAMKEY Kégnan, parvenues le 10 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de son mémoire en défense ; VU les observations après rapport de monsieur GRANT-YOBOU Bessikoua Stéphane Florent, parvenues le 21 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation du certificat attaqué ; VU la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, monsieur GRANT-YOBOU Bessikoua Stéphane Florent a acquis, de la famille Bognan Aketchi, une parcelle de terrain d’une superficie de 8 ha 70 a 74 ca, sise à Assinie-Mafia ; que cette transaction a été matérialisée par deux procès-verbaux des 26 juillet 2008 et 19 novembre 2009, signés par monsieur KODJO Kablan Thomas représentant de la famille Bognan Aketchi ; Qu’ayant entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un Certificat Foncier Individuel, pour consolider ses droits sur cette parcelle, monsieur GRANT-YOBOU Bessikoua Stéphane Florent s’est heurté à l’opposition de monsieur ADJABOU N’Dédé, se disant nouveau chef de la famille Bognan Aketchi ; Que pour contrarier les projets de celui-ci, monsieur GRANT-YOBOU Bessikoua Stéphane Florent a formé à son tour une opposition contre les droits que monsieur ADJABOU N’Dédé entendait revendiquer sur la parcelle litigieuse ; Qu’en dépit de cette opposition, le Préfet du Département d’Adiaké a délivré le 03 décembre 2015 à monsieur NIAMKEY Kégnan un Certificat Foncier Individuel n° 13-2015-000 244 ; Qu’estimant ce certificat illégal, monsieur GRANT-YOBOU Bessikoua Stéphane Florent a, par requête du 14 juin 2016 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation dudit certificat après avoir formé, le 08 janvier 2016, un recours gracieux auprès du Préfet du Département d’Adiaké, resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative dispose notamment : « l’action n’est recevable que si le demandeur
Qu’en outre, l’article 8 alinéa 2 de la loi 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des finances de 1970 dispose : « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique sous peine de nullité absolue ; ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire » ; Qu’il suit de ce texte que les actes de vente sous seing privés dont se prévaut le requérant ne peuvent lui conférer des droits réels immobiliers ; Qu’ainsi, la requête de monsieur GRANT-YOBOU Bessikoua Stéphane Florent qui n’est fondé sur aucun titre légal de propriété afférent à la parcelle dont il revendique la propriété, ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour attaquer le certificat de propriété délivré par le Préfet d’Adiaké ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-127 REP de monsieur GRANT-YOBOU Bessikoua Stéphane Florent enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 juin 2016 est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d’Adiaké ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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