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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 106 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-352 RET DU 14 JUILLET 2016

 

ARRET N° 106

TRAORE YACOUBA C/ ARRET N° 212 DU 25 NOVEMBRE 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU  la requête, enregistrée le 14 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-352 RET, par laquelle monsieur TRAORE Yacouba, Administrateur de société, pour qui domicile est élu en l’étude de son Conseil Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, rue des banques entre la SGBCI et la BICICI, immeuble Angré-Manuella, 1er étage, porte A2, 01 BP 1559 Abidjan 01, téléphone 01 57 07 83, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 242 du 25 novembre 2015, par lequel la Chambre Administrative a déclaré irrecevable sa requête n° 2013-090 REP tendant à l’annulation :

          -de l’arrêté n° 01858/MCU/SDU/ACP/AA du 03 septembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 118, îlot 20 à madame TIA Yvonne ;

          -du certificat de propriété foncière n° 002267 du 24 novembre 2008 délivré à madame TIA Yvonne par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

VU       l’arrêt attaqué ;

VU       les autres pièces du dossier ;

VU       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 février 2017 et le rapport, le 31 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

VU       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 février 2017, et le rapport, le 31 mars 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire ni observations ;

VU       le mémoire en défense de Maître FOLQUET-DIALLO, Conseil de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, parvenu le 22 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

VU       les pièces desquelles il résulte que Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Conseil de monsieur TRAORE Yacouba, à qui le rapport, le 31 mars 2017 a été notifié, n’a pas déposé d’observations ;

VU       les observations après rapport de Maître FOLQUET-DIALLO, Conseil de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, parvenues le 12 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-090 REP du 06 août 2013, monsieur TRAORE Yacouba a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :

          - l’arrêté de concession provisoire n° 01858/MCU/ SDU/ACP/ZP/AA du 03 septembre 2001 du Ministre de la Construction et de    l’Urbanisme, portant sur le lot n° 118, îlot 20, sis à Cocody Bonoumin-Est-Ouest ;

          - le certificat de propriété foncière n° 002267 du 23 novembre 2003 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à madame TIA Yvonne ;

             Considérant que, par arrêt n° 212 du 25 novembre 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable, pour tardiveté, la requête en annulation formée par monsieur TRAORE Yacouba ;

             Qu’estimant que cet arrêt est intervenu en méconnaissance d’une part, de l’article 72 de la loi sur la Cour Suprême, en ce qu’il n’a pas reçu notification du rapport du Conseiller-Rapporteur, et d’autre part, en violation du principe selon lequel les actes obtenus par fraude, peuvent être retirés à tout moment sans conditions de délais, monsieur TRAORE Yacouba en sollicite la rétractation ;

             Considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême dispose : « un recours en rétractation ne peut être exercé que :

a. Contre les décisions rendues sur pièces fausses

b. Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire

c. Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême » ;

 

             Considérant que, les moyens soulevés par le requérant n’entrent pas dans les conditions du recours en rétractation prévues à l’article 39 suscité ;

             Considérant qu’en tout état de cause, l’arrêt attaqué ayant déclaré la requête irrecevable pour forclusion, le défaut de communication du rapport ne l’a privé d’aucun droit qui pourrait justifier la remise en cause dudit arrêt ;

             Qu’ainsi le recours en rétractation de l’arrêt n° 212 rendu le 25 novembre 2015 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  :La requête n° 2016-352 RET du14 juillet 2016 de monsieur TRAORE Yacouba, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, est irrecevable ;

Article 2 :        Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER