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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 108 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-616 S/EX/AD DU 28 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 108

SOCIETE NET SERVICES IVOIRE (NETSI) C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU  la requête, enregistrée le 28 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-616 S/EX/AD, par laquelle la société Net Services Ivoire SARL (NETSI), société de droit ivoirien au capital de 2 500 000 francs, enregistrée RCCM sous le n° CI. ABJ-19936B-171019, Compte Contribuable CC 93 25615, ayant son siège social au Plateau, Avenue Delafosse immeuble FCA, 4e étage, téléphone : 20 33 61 30 /20 33 81 22,  16 BP 1927 Abidjan 16, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de la décision n° 024/2016/ANRMP/CRS du 1er septembre 2016 rendue par l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) par laquelle elle a décidé que l’attribution du marché à la société AZING IVOIR est conforme à la réglementation et déclaré la société NETSI mal fondée en sa dénonciation ;

VU       l’acte attaqué ;

VU       les autres pièces du dossier ;

VU       la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2016-290 REP du 27 octobre 2016 dirigé contre la décision n° 024/2016/ANRMP/CRS du 1er septembre 2016 ;

VU       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au prononcé du sursis à exécution ;

VU       le mémoire de l’ANRMP, parvenu le 13 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

VU       les pièces desquelles il résulte que l’ANRMP, à qui le rapport, le 05 avril 2017 a été notifié, n’a pas produit d’observations ;

VU       les observations après rapport de la société NETSI, parvenues le 20 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’obtention du sursis à exécution ;

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 notamment en son article 76 ; 

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que la société NETSI a soumissionné à l’appel d’offres ouvert n° P 36/2016 relatif à la gestion de sa main d’œuvre occasionnelle organisé par l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) ; que cet appel d’offres constitué des deux lots suivants :

- lot 1 : gestion de la main-d’œuvre occasionnelle du siège du District d’Abidjan et du poste frontalier de Noé de l’INHP concernant 107 agents ;

- lot 2 : gestion de la main d’œuvre occasionnelle des antennes régionales et départementales de l’INHP concernant 71 agents ;

            Que cet appel d’offres a vu la participation des sociétés AZING IVOIR et SIPSD ; qu’à l’ouverture des plis, tenue le 06 avril 2016, et à la séance de jugement du 15 avril 2016, la Commission d’Ouverture des plis et Jugement des Offres dite COJO a attribué provisoirement les deux lots à la société AZING IVOIR ;

            Que, malgré l’objection faite le 11 mai 2016 par la Direction des Marchés Publics sur ces résultats, en raison des incohérences constatées sur six Attestations de Bonne Exécution (ABE) produites par la société AZING IVOIR, la Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres s’est réunie à nouveau en séance de jugement le 13 février 2016 et a maintenu sa décision, après avoir procédé à l’authentification des attestions de bonne exécution dont les dates de signature sont antérieures aux dates de fin d’exécution ;

            Qu’estimant que ces résultats, qui lui ont été notifiés, le 04 juillet 2016, lui font grief, la société NETSI a introduit le 27 juillet 2016, un recours auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

            Considérant que, le 18 septembre 2016, l’ANRMP a rendu la décision n° 024/2016/ANRMP/CRS rejetant le recours de la société NETSI en confirmant la décision d’attribution du marché  à la société AZING IVOIR ;

            Qu’après avoir contesté cette décision par une requête en annulation pour excès de pouvoir du 27 novembre 2016 devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême conformément à l’article 170 du décret 2009-259 du 06 août 2009 modifié par le décret n° 2014-306 du 27 mai 2014, portant Code des Marchés Publics, la société NETSI saisie à présent, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême : « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien d’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publiques et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisition du Ministère Public, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

            Considérant qu’il n’est pas démontré que la décision déférée intéresse le maintien de l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publiques ;

            Mais considérant qu’en l’espèce, le marché attribué à la société AZING IVOIR est un marché de prestation courante qui a déjà été exécuté ;

            Que, dès lors, la requête de la société NETSI est sans objet ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2016-616 S/EX du 28 novembre 2016 de la société Net Services Ivoire dite NETSI est sans objet ;

Article 2 :        Les frais sont à la charge de la requérante ;

Article 3 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER