Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 25/11/1992
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 92-04 AD DU 16 JANVIER 1992 |
ARRET N° 40 |
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N’GUESSAN KONAN C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le 92-04 AD, la requête présentée par Monsieur N'GUESSAN KONAN et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 Janvier 1992, requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 12075/MEFP/CD du 18 Juin 1991 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique portant révocation avec effet au 7 Mars 1990; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminent la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70; Vu les autres pièces produites; Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;
Sur la recevabilité: Considérant que du dossier, il ressort que N'GUESSAN KONAN, agent de constatation des Douanes en Service à OUANGOLODOUGOU a apuré, courant Septembre 1988 un acquit de réexportation de marchandises (D-25) en faisant croire que les marchandises concernées étaient sorties du territoire national alors qu'elles avaient été déversées sur le marché intérieur; Qu'accusé de participation à une fraude douanière, l'intéressé a été révoqué de la Fonction Publique par décision n° 12075/MEFP/CD du 18 Juin 1991, avec effet au 7 Mars 1990, faisant suite à une décision de suspension de l'agent, décision prise par son Ministère de Tutelle le 22 Juillet 1989; qu'après un recours gracieux présenté le 24 Juillet 1991 et resté sans réponse, N'GUESSAN KONAN sollicite, par requête en date du 16 Janvier 1992, l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de révocation; Considérant que ce recours, fait dans les formes et délais de la loi, est recevable;
Au fond: Sur les premier et troisième moyens: Considérant que N'GUESSAN KONAN invoque l'illégalité de l'arrêté de révocation en soutenant que ledit arrêté est fondé d'une part sur des actes qui sont eux-mêmes nuls, (la décision de suspension de son Ministère de tutelle dont l'effet a excédé, quatre mois, durée maximum prévue par le Statut Général de la Fonction Publique pour régler définitivement sa situation; son audition sous la forme d'un interrogatoire de police afin de lui extorquer des aveux) et d'autre part sur des faits matériellement inexacts; ceux qui lui sont reprochés n'étant pas établis; Considérant que les dispositions de l'article 27 nouveau du Statut Général de la Fonction Publique qu'invoque le requérant visent seulement la situation pécuniaire du fonctionnaire suspendu et n'ont aucune incidence sur la procédure disciplinaire engagée contre l'agent; Considérant que, s'agissant de l'audition du requérant, le décret modifié 65-16 du 14 Janvier 1965 pris pour l'application du Statut Général de la Fonction Publique, prescrit en son article 18, alinéa 2 "la procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explications écrites, adressées au fonctionnaire par l'autorité hiérarchique dont il dépend"; Considérant que N'GUESSAN KONAN été entendu par son chef de service sur procès verbal, en présence de deux témoins, ses collègues de travail; qu'une telle pratique n'a rien de contraire aux dispositions du décret précité; Considérant enfin, sur la réalité des faits reprochés au requérant, que c'est en vain qu'il invoque la violence qui aurait été exercée sur lui; qu'en effet non seulement, l'intéressé a signé le procès verbal d'audition et demandé l'indulgence de ses chefs, mais encore, il a repris dans le mémoire qu'il a déposé devant le conseil de discipline l'essentiel de ses aveux lors de l'enquête administrative; qu'en conséquence, les faits doivent être tenus pour constants; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les premier et troisième moyens soulevés par le requérant ne peuvent prospérer.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe de la non rétroactivité des actes administratifs Considérant qu'il est de principe que les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif; Considérant que la décision contestée est signée le 18 Juin 1991; que son auteur indique qu'elle prend effet pour compter du 7 Mars 1990; Considérant qu'en donnant la décision une date de prise d'effet antérieure à la signature de l'acte, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a violé le principe de la non rétroactivité des actes administratifs; d'où il suit que sa décision est entachée d'illégalité;
Sur les Dépens: Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;
DECIDE
ARTICLE 1 er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir, formé par Monsieur N'GUESSAN KONAN est recevable pour avoir été présenté dans les "formes et délai prévus par la loi; ARTICLE 2: La décision n° 12075/MEFP/CD du 18 Juin 1991 portant révocation de Monsieur N'GUESSAN KONAN est annulée en tant qu'elle porte effet rétroactif au 7 Mars 1990; ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTICLE 4: Les dépens sont mis à l a charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire; En foi de quoi, le, présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
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