Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 109 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-651 INTER/AD DU 20 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 109 |
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DIANE AMARA C/ ARRET N° 167 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête, enregistrée le 20 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-651 INTER, par laquelle Monsieur DIANE Amara, footballeur professionnel, ayant élu domicile en l’étude de Maître Joseph-Anderson Bouatenin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Centre Commercial du Vallon (côté pharmacie), 28 BP 1319 Abidjan 28, téléphone : 22 41 55 54/64, fax :22 41 55 52, sollicite l’interprétation de l’arrêt n°167 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative qui a annulé l’arrêté n°15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et redonné à l’arrêté de concession définitive n° 15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 10 avril 2015 délivré à monsieur DIANE Amara son plein et entier effet ; VU l’arrêt n° 167 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative qui a annulé l’arrêté n°15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête, le 06 mars 2017 et le rapport, le 31 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; VU les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, les SCI BOISERIE et WYNOU, à qui la requête, le 06 mars 2017 et le rapport, le 31 mars 2017, ont été notifiés, n’ont déposé ni mémoires, ni observations ; VU le mémoire de monsieur SOUMAHORO Youssouf, parvenu le 23 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; VU les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUMAHORO Youssouf, à qui le rapport, le 31 mars 2017, a été notifié n’a pas déposé d’observations ; VU les observations après rapport de monsieur DIANE Amara, parvenues le 18 avril 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à sa requête ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en son audience du 27 juillet 2016, la Chambre Administrative a rendu l’arrêt n°167 qui a annulé, à la requête de monsieur DIANE Amara, l’arrêté n°15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n°15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1 du 10 avril 2015 accordant à monsieur DIANE Amara la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 30.671m², sise à la Riviera-M’badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.424 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Mais, considérant que, eu égard au fait que, postérieurement à l’annulation par l’Administration de l’arrêté de concession définitive du requérant, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par les arrêtés n°15-5893/MCLAU/DGUF/DDU/COD-gba, n°15-5892/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-gba et n°15-5078/DGUF/DDU/COD-gba tous du 07 décembre 2015, accordé respectivement à monsieur Youssouf SOUMAHORO, à la SCI BOISERIE et à la SCI WYNOU la concession définitive de la parcelle querellée, monsieur DIANE Amara, par la présente requête, demande à la Chambre Administrative d’interpréter l’arrêt n°167 du 27 juillet 2016 et l’éclairer sur le point de savoir si la décision de la Cour qui redonne à l’arrêté n°15-1934/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1 du 10 avril 2015, qui lui concède de façon définitive la parcelle de terrain d’une superficie de 30 371 m² sise à la Riviera M’badon, son plein et entier effet fait de lui l’unique propriétaire de ladite parcelle ; En la forme Considérant que la requête de monsieur DIANE AMARA respecte les conditions de forme prévues à l’article 184 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ; Considérant que, si l’interprétation sollicitée présente un intérêt pour le requérant, sa demande ne peut être favorablement accueillie sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée ; Qu’au surplus, ledit arrêt ne comporte ni ambiguïté, ni obscurité, de nature à justifier son interprétation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-651 INTER du 20 décembre 2016 de monsieur DIANE Amara enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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