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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 109 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-651 INTER/AD DU 20 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 109

DIANE AMARA C/ ARRET N° 167 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU  la requête, enregistrée  le  20 décembre  2016  au  Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-651 INTER, par laquelle Monsieur DIANE Amara, footballeur professionnel, ayant élu domicile en l’étude de Maître Joseph-Anderson Bouatenin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Centre Commercial du Vallon (côté pharmacie), 28 BP 1319 Abidjan 28, téléphone : 22 41 55 54/64, fax :22 41 55 52, sollicite l’interprétation de l’arrêt n°167 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative qui a annulé l’arrêté n°15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et redonné à l’arrêté de concession définitive n° 15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 10 avril 2015 délivré à monsieur DIANE Amara son plein et entier effet ;

VU       l’arrêt n° 167 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative qui a annulé l’arrêté n°15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

VU       les autres pièces du dossier ;

VU       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête, le 06 mars 2017 et le rapport, le 31 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

VU       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, les SCI BOISERIE et WYNOU, à qui la requête, le 06 mars 2017 et le rapport, le 31 mars 2017, ont été notifiés, n’ont déposé ni mémoires, ni observations ;

VU       le mémoire de monsieur SOUMAHORO Youssouf, parvenu le 23 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

VU       les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUMAHORO Youssouf, à qui le rapport, le 31 mars 2017, a été notifié n’a pas déposé d’observations ;

VU       les observations après rapport de monsieur DIANE Amara, parvenues le 18 avril 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à sa requête ;

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant qu’en son audience du 27 juillet 2016, la Chambre Administrative a rendu l’arrêt n°167 qui a annulé, à la requête de monsieur DIANE Amara, l’arrêté n°15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n°15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1 du 10 avril 2015 accordant à monsieur DIANE Amara la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 30.671m², sise à la Riviera-M’badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.424 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

             Mais, considérant que, eu égard au fait que, postérieurement à l’annulation par l’Administration de l’arrêté de concession définitive du  requérant,  le  Ministre  en  charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par les arrêtés n°15-5893/MCLAU/DGUF/DDU/COD-gba, n°15-5892/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-gba et n°15-5078/DGUF/DDU/COD-gba tous du 07 décembre 2015, accordé respectivement à monsieur Youssouf SOUMAHORO, à la SCI BOISERIE et à la SCI WYNOU la concession définitive de la parcelle querellée, monsieur DIANE Amara, par la présente requête, demande à la Chambre Administrative d’interpréter l’arrêt n°167 du 27 juillet 2016 et l’éclairer sur le point de savoir si la décision de la Cour qui redonne à l’arrêté n°15-1934/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1 du 10 avril 2015, qui lui concède de façon définitive la parcelle de terrain d’une superficie de 30 371 m² sise à la Riviera M’badon, son plein et entier effet fait de lui l’unique propriétaire de ladite parcelle ;

En la forme

             Considérant que la requête de monsieur DIANE AMARA  respecte les conditions de forme prévues à l’article 184 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ; qu’elle est recevable ;

Au fond

             Considérant que l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ;

             Considérant que, si l’interprétation sollicitée présente un intérêt pour le requérant, sa demande ne peut être favorablement accueillie sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée ;

             Qu’au surplus, ledit arrêt ne comporte ni ambiguïté, ni obscurité, de nature à justifier son interprétation ;   

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2016-651 INTER du 20 décembre 2016 de monsieur DIANE  Amara  enregistrée  au  Secrétariat  Général  de  la  Cour Suprême est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                     LE RAPPORTEUR
  
                                             LE GREFFIER