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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 110 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-062 REP DU 23 MARS 2016

 

ARRET N° 110

GACQUERRE OLIVIER C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la  requête, enregistrée le 23 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-062 REP, par laquelle monsieur Gacquerre Olivier, ayant élu domicile en l’étude de Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat foncier individuel n° 18-2014-000137 du 15 décembre 2014 du Préfet d’Adiaké délivré à monsieur ADJABOU N’DEDE ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 16 novembre 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 16 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Niamké Kégnan, se disant représentant de la famille Bognan Akétchi, parvenu le 17 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké, à qui la requête a été notifiée le 14 novembre 2016, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les correspondances de Maître Agnès Ouangui, Conseil de monsieur Gacquerre Olivier, parvenues les 17 et 24 mars 2017, par lesquelles monsieur Gacquerre Olivier déclare se désister de l’instance ;

Vu       l’arrêt n° 83 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative qui,  statuant sur la requête de monsieur Gacquerre Olivier, a donné acte à celui-ci de son désistement d’instance ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 15 décembre 2014, le Préfet d’Adiaké a délivré le certificat foncier individuel n°18-2014-000137 à monsieur ADJABOU N’DEDE sur un terrain d’une superficie de 7500 mètres carrés ;

            Que monsieur Gacquerre Olivier, qui a appris que l’espace qu’il loue comme lieu de plaisance, d’une superficie de 2500 mètres carrés, a été intégré dans ledit terrain, a, par requête n° 2016-062 REP du 23 mars 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 15 décembre 2015 demeuré sans suite ;

            Considérant, cependant, que monsieur Gacquerre Olivier a déclaré, par deux correspondances de son Conseil, parvenues les 17 et 24 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, se désister de son recours ;

            Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

  

DECIDE

Article 1er  : Il est donné acte à monsieur Gacquerre Olivier de son désistement d’instance ;

Article 2 :      Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet du Département d’Adiaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER