Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 26/04/2017
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-567 S/EX/AD DU 24 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 107 |
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BARRY MAMADOU OURY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête, enregistrée le 24 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-567 S/EX, par laquelle monsieur BARRY Mamadou OURY, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau Boulevard Clozel immeuble les Acacias, 7ème étage, porte 701 et 702, 01 BP 265 Abidjan 01, téléphone : 20 22 56 26/27, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis à exécution de la lettre n° 15-0018-MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/ MAJP du 31 mars 2015 du Ministre en charge de la Construction, portant annulation de la lettre d’attribution n° 08-1144/MCUH/DDU/SDPAA/DV à lui délivré le 15 mai 2008 par laquelle le même Ministre lui a attribué le lot n° 138, îlot 15 du lotissement de Paillet Nord ; VU l’acte attaqué ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation villageoise du 13 décembre 2007 et lettre d’attribution n° 081144/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 15 mai 2008 du Ministre en charge de la Construction, monsieur BARRY Mamadou OURY a été attributaire du lot n° 138, îlot 15 du lotissement de Paillet extension nord ; Que, par lettre n° 15-0018/MCLAU/CAB/SAJC/DML/MAE/ MAJP du 31 mars 2015 qui lui a été notifiée le 15 juillet 2015, le Ministre en charge de la Construction a annulé la lettre d’attribution de monsieur BARRY Mamadou OURY aux motifs que : - des tiers ont contesté le titre de propriété de monsieur TCHO Kakou Joseph qui a délivré l’attestation villageoise de cession du lot litigieux à monsieur BARRY Mamadou OURY ; - L’un des signataires de l’attestation villageoise a déclaré avoir signé ladite attestation à la suite des manœuvres frauduleuses de monsieur TCHO Kakou Joseph ; Qu’après avoir contesté la lettre n° 15-0018/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 par laquelle le Ministre de la Construction a annulé la lettre d’attribution, par un recours en annulation pour excès de pouvoir enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-049 REP du 08 mars 2016, monsieur BARRY Mamadou OURY a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de sursis à l’exécution de la lettre d’annulation susvisée, laquelle entrainerait la réattribution de son lot à des tiers, ce, avant la décision de la Chambre Administrative sur son recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’il n’est pas établi que la décision déférée intéresse le maintien de l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique ; Que le préjudice invoqué par monsieur BARRY Mamadou OURY résultant de l’exécution de la lettre d’annulation n° 15-0018/MCLAU/CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 du Ministre en charge de la Construction, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; DECIDE Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par monsieur BARRY Mamadou OURY, il sera sursis à l’exécution de la lettre n° 15-0018/MCLAU/CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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