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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 107 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-567 S/EX/AD DU 24 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 107

BARRY MAMADOU OURY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU  la requête, enregistrée le 24 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-567 S/EX, par laquelle monsieur BARRY Mamadou OURY, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau Boulevard Clozel immeuble les Acacias, 7ème étage, porte 701 et 702, 01 BP 265 Abidjan 01, téléphone : 20 22 56 26/27, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis à exécution de la lettre n° 15-0018-MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/ MAJP du 31 mars 2015 du Ministre en charge de la Construction, portant annulation de la lettre d’attribution n° 08-1144/MCUH/DDU/SDPAA/DV à lui délivré le 15 mai 2008 par laquelle le même Ministre lui a attribué le lot n° 138, îlot 15 du lotissement de Paillet Nord ;

VU     l’acte attaqué ;
VU     les autres pièces du dossier ;
VU       la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2016-049 REP du 08 mars 2016 dirigée contre la lettre d’attribution n° 15-0018-MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/ MAJP du 31 mars 2015 du Ministre en charge de la Construction ;
VU     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à faire droit à la requête ;
VU    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 novembre 2016 et le rapport, le 31 mars 2017 ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ;
VU     l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême ;
VU    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 76 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation villageoise du 13 décembre 2007 et lettre d’attribution n° 081144/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 15 mai 2008 du Ministre en charge de la Construction, monsieur BARRY Mamadou OURY a été attributaire du lot n° 138, îlot 15 du lotissement de Paillet extension nord ;

           Que,  par lettre n° 15-0018/MCLAU/CAB/SAJC/DML/MAE/ MAJP du 31 mars 2015 qui lui a été notifiée le 15 juillet  2015, le Ministre en charge de la Construction a annulé la lettre d’attribution de monsieur BARRY Mamadou OURY aux motifs que :

- des tiers ont contesté le titre de propriété de monsieur TCHO Kakou Joseph qui a délivré l’attestation villageoise de cession du lot litigieux à monsieur BARRY Mamadou OURY ;

-  L’un des signataires de l’attestation villageoise a déclaré avoir signé ladite attestation à la suite des manœuvres frauduleuses de monsieur TCHO Kakou Joseph ;

           Qu’après avoir contesté la lettre n° 15-0018/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 par laquelle le Ministre de la Construction a annulé la lettre d’attribution, par un recours en annulation pour excès de pouvoir enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-049 REP du 08 mars 2016, monsieur BARRY Mamadou OURY a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de sursis à l’exécution de la lettre d’annulation susvisée, laquelle entrainerait la réattribution de son lot à des tiers, ce, avant la décision de la Chambre Administrative sur son recours pour excès de pouvoir ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

           Considérant qu’il n’est pas établi que la décision déférée intéresse le maintien de l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique ;
Considérant que la lettre n° 15-0018/MCLAU-CAB/SAJC/ DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015, par laquelle le Ministre en charge de la Construction a annulé la lettre n° 081144/MCUH/ DDU/SDPAA/DV du 15 mai 2008 portant attribution du lot litigieux au requérant, présente des doutes sur sa légalité, en ce qu’elle a été édictée hors le délai du recours contentieux ;

           Que le préjudice invoqué par monsieur BARRY Mamadou OURY résultant de l’exécution de la lettre d’annulation    n° 15-0018/MCLAU/CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 du Ministre en charge de la Construction, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ;

DECIDE

Article 1er  :  Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation  pour excès de pouvoir formé par monsieur BARRY Mamadou OURY, il sera sursis à l’exécution de la lettre n° 15-0018/MCLAU/CAB/SAJC/DML/MAE/MAJP du 31 mars 2015 ;
Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER