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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-082 CIV DU 25 MARS 2011

 

ARRET N° 111

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET BOIGNY (INP-HB) C/ YAO KOUAME ALBERT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  l’exploit d’huissier du 11 mars 2011, enregistré le 25 mars 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-082 CIV, par lequel l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est sis à Yamoussoukro, B.P 1093, tél. : 30.64.03.63, agissant aux poursuites et diligences du Professeur ADO GOSSAN, son Directeur Général et ayant pour Conseil Maître Francis Kouamé KOFFI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 20-22, boulevard Clozel, Résidence les ACACIAS, 9è étage, porte 903, 04 BP 2390 Abidjan 04, téléphone  20.21.36.85, fax : 20.22.54.66, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 65 CIV 5/B du 23 décembre 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan rejetant l’exception d’incompétence et confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 2319/2010 du 28 octobre 2010 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 536/16 du 07 juillet 2016 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant la cause et les parties devant la Chambre Administrative ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, le 08 mars 2017, l’exploit de pourvoi en cassation a été communiqué, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       le mémoire en réplique de monsieur YAO Kouamé Albert, parvenu au  Secrétariat de Chambre, le 12 avril 2017, et tendant à la confirmation en toutes ses dispositions de l’arrêt attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan 65 CIV 5/B du 23 décembre 2010) que l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny a suspendu le paiement des salaires et indemnités de monsieur YAO Kouamé Albert, ancien Directeur du département des Sciences de la Terre et des Ressources Minières de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, au motif que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs dudit établissement en raison de sa réaffectation à l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences de la Terre et des Ressources Minières (STRM) de l’Université de Cocody à Abidjan et cela, en dépit du courrier du Directeur Général de la Solde du  25 janvier 2010 demandant aux ordonnateurs des Etablissements Publics Nationaux de continuer à prendre en charge le traitement de leur personnel affecté, compte tenu de la suspension des opérations de transfert de solde ;

           Que monsieur YAO Kouamé Albert a, par exploit d’huissier du 22 octobre 2010, assigné l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny devant le juge des référés aux fins d’ordonner de lui payer la somme de 14.920.350 francs, de lui payer à la fin de chaque mois ses salaires et indemnités jusqu’à sa prise en compte sur le budget de l’Université d’Abidjan-Cocody, et le tout, sous astreinte comminatoire de 10.000.000 de francs par jour de retard à compter du prononcé de la condamnation ; que, par ordonnance n° 2319/2010 du 28 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, faisant droit à sa demande, ordonné à l’Institut   National   Polytechnique   Félix   Houphouët   Boigny,   sous   astreinte comminatoire de 3.000.000 de francs par jour de retard, de payer à monsieur YAO Kouamé Albert la somme de 14.920.350 francs ;

           Considérant que la Cour d’Appel a, par arrêt du 23 décembre 2010, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

           Considérant que c’est contre cet arrêt que l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny a, par exploit du 11 mars 2011, formé  pourvoi ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

           Considérant que, saisie du pourvoi du Professeur ADO GOSSAN, pris en sa qualité de Directeur Général de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt n°536/16  du 07 juillet 2016, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 54, alinéa 1er, de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

           Considérant qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi ayant agi en qualité de représentant d’un organisme public, en l’occurrence un Etablissement Public Administratif, il y a lieu de retenir la compétence de la Chambre Administrative, en application du texte susvisé ;

En la forme
 

           Considérant que le pourvoi formé le 11 mars 2011 a satisfait aux exigences du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il est recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

           Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, d’une part, de s’être déclaré compétente pour connaître des recours dirigés contre un acte administratif et surtout en matière de référé lorsqu’est, également, en cause un acte administratif et, d’autre part, d’avoir préjudicié au principal en condamnant l’INP-HB à payer des salaires sous astreinte ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, la demande de monsieur YAO Kouamé Albert ne tendait pas à l’annulation d’un acte administratif pour excès de pouvoir, pour laquelle, seule la Chambre Administrative de  la  Cour Suprême eût été compétente, mais exclusivement au paiement de sommes d’argent et notamment de ses arriérés de salaires ; que, dans ces conditions, son recours doit être regardé comme un recours de plein contentieux qui ressortit, tant au principal qu’en accessoire, de la compétence du juge du plein contentieux ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

           Considérant, par ailleurs, que le juge des référés est le juge de l’évidence ; qu’en l’espèce, il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette de salaires au profit de monsieur YAO Kouamé Albert ; qu’il s’agit du refus de l’INP-HB de déférer à l’injonction du Directeur Général de la Solde du 25 janvier 2010 demandant aux ordonnateurs des établissements publics de continuer à prendre en charge le traitement de leurs personnels affectés à d’autres établissements publics jusqu’au démarrage effectif des transferts dont la date leur sera communiquée ultérieurement ;

           Considérant que cette décision du 25 janvier 2010 du Directeur Général de la Solde n’a pas fait l’objet de recours d’excès de pouvoir ; que l’INP-HB qui, après avoir payé plusieurs mois du salaire de monsieur YAO Kouamé Albert qu’il a mis, à partir du 26 juin 2009, à la disposition de l’Université de Cocody, a cessé à partir du mois de mars 2010 de lui verser son salaire, motif pris de ce que celui-ci ne travaille plus à l’INP-HB ; que, dans ces conditions, le juge des référés, qui est compétent pour prononcer toutes mesures urgentes ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, en se déclarant compétent pour ordonner à l’INP-HB de payer le salaire de monsieur YAO Kouamé Albert, n’a pas préjudicié gravement au fond ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

           Considérant, selon le pourvoi, qu’en confirmant la décision du juge des référés qui a prononcé des astreintes à l’encontre de l’INP-HB alors que celle-ci est une personne publique contre laquelle les voies d’exécution sont prohibées, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

           Considérant qu’il est de principe que les voies d’exécution de droit commun ne peuvent, sauf dispositions législatives contraires, être exercées à l’encontre des personnes publiques ;

           Considérant que, ni les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui attribuent compétence aux Tribunaux de Première Instance ainsi qu’à leurs sections détachées de connaître de toutes les affaires administratives pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire, ni aucun autre texte, n’autorisent une possibilité d’astreinte contre les personnes publiques ;

           Considérant, en tout état de cause que, le montant fixé pour l’astreinte comminatoire par jour de retard paraît disproportionné au regard du montant du salaire mensuel de monsieur YAO Kouamé Albert ;

           Qu’il s’ensuit que le pourvoi de l’INP-HB est partiellement fondé ;

           Qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

           Considérant que l’INP-HB fait grief à la Cour d’Appel de lui avoir infligé une astreinte comminatoire de 3.000.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de sa condamnation à payer la somme de 14.920.350 F CFA à monsieur YAO Kouamé Albert, alors même qu’elle est une personne publique ;

           Considérant qu’il est de principe que les voies d’exécution de droit commun, telle l’astreinte, sont prohibées à l’encontre des personnes publiques ; que la Cour d’Appel, qui ne se fonde sur aucun texte législatif lui reconnaissant le pouvoir de prononcer les astreintes contre les personnes publiques, a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs

     - déclare le pourvoi n° 2011-082 CIV du 25 mars 2011 de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny contre l’arrêt n° 65 CIV 5/B du 23 décembre 2010 de la Cour d’Appel recevable ;

    - casse et annule partiellement l’arrêt en ce qu'il a prononcé une astreinte comminatoire de 3.000.000 francs par jour de retard à l’encontre de l’INP-HB, personne publique ;

 

Evoquant et statuant à nouveau

     - dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte à l’égard de l’INP-HB, personne publique ;

     - mets les dépens à la charge de l’Etat ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER

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