Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-078 REP DU 05 MAI 2014 |
ARRET N° 114 |
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COOPERATIVE ELISABETH II DES COMMERCANTS D’ADJAME DITE CECA 82 C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-078 REP, par laquelle la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 dite CECA 82, représentée par madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse YAO, ayant pour Conseil Maître Honoré KOUOTO Atabi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, derrière l’hypermarché Sococé, non loin de la Clinique Mère Marie, rue K-92, 20 BP 633 Abidjan 20, tél. 22-41-93-39, 22-41-92-42, email : cabinetkouoto_atabi@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 13-0463/MCLAU/CAB/DAJC/DML/DM du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 02683/MCU/SDU du 22 avril 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à titre précaire et révocable d’une parcelle de terrain de deux mille (2000) m² de l’îlot 82 A d’Adjamé à la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé dite CECA 82 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, reçu le 29 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de l’Union des Commerçants d’Adjamé 82, parvenu le 6 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Moussa, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 29 mars 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, reçues le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de l’Union des Commerçants d’Adjamé 82, parvenues le 13 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82, parvenues le 14 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Honoré KOUOTO Atabi, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures précédentes ; Ouï les observations orales de Maître TRAORE Moussa, Conseil de UCA 82, présentées à l’audience du 19 avril 2017 ; Vu l’arrêt n° 26 du 23 mars 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ordonnant le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu l’arrêté n° 060/PRL/PD//CAB du 24 septembre 2003 du Préfet de Dabou portant agrément de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé dite CECA 82 ; Vu l’arrêté n° 14-3649 du 24 novembre 2014 accordant la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2018 m² formant l’îlot n° 82A du lotissement d’Adjamé, Commune d’Adjamé, (titre foncier n° 121391 de la Circonscription Foncière d’Adjamé), à l’Union des Commerçants d’Adjamé UCA 82 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant 2002, des commerçants installés sur l’îlot 82A du lotissement d’Adjamé, ont constitué une association dénommée « Union des Commerçants d’Adjamé, dite UCA 82», dont la direction a été confiée à madame KIPRE Justine Marie Claire épouse YAO ; Considérant qu’après sa constitution, UCA 82 a introduit auprès du Ministre en charge de la Construction une demande d’attribution de la parcelle de terrain sur laquelle étaient installés ses membres ; Considérant que, par décision n° 02683/MCU/SDU du 22 avril 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le terrain concerné a été attribué à la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé créée après UCA 82, mais dirigée par madame KIPRE Justine Marie Claire épouse YAO ; Considérant que, suite à une plainte de madame BAKAYOKO Abibatou, nouvelle Présidente de UCA 82, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement n° 700/08 du 18 février 2008, a déclaré madame KIPRE Justine Marie Claire épouse YAO coupable des faits de faux et usage de faux en écriture privée de commerce et d’escroquerie et l’a condamnée à une peine de trois (03) mois d’emprisonnement ferme assortie de cinq cents mille (500.000) Francs CFA d’amende, aux motifs que, pour faire établir la lettre d’attribution litigieuse au profit de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé, elle a produit de faux documents pour faire croire à la dissolution préalable de la Coopérative UCA 82 ; Considérant que, saisi d’une demande d’annulation de la lettre d’attribution n° 2683/MCU/SDU du 22 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme y a fait droit par décision n° 13-0463/MCLAU-CAB/DAJC/DML/DM du 29 novembre 2013 ; Que, suite à la décision d’annulation susvisée, il a concédé définitivement le terrain litigieux à l’UCA 82 par arrêté n° 14-3649/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 24 novembre 2014 ; Considérant que, s’estimant lésée par la décision n° 13-0463/MCLAU-CAB/DAJC/DML/DM du 29 novembre 2013 portant annulation de la lettre d’attribution n° 02683/MCU/SDU du 22 avril 2003, la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé 82 dite CECA 82 a, par requête du 05 mai 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 décembre 2013 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que la requérante ne rapporte ni la preuve de la déclaration ou de la publication qui a en été faite, en application des articles 7 et 8 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 régissant les associations, ni la qualité de représentante de madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse YAO ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces produites que la Coopérative CECA 82 a été agréée par arrêté n° 06/PRL/PD/CAB du 24 septembre 2003 du Préfet de Dabou, publié au journal officiel, dans sa parution du 25 septembre 2003 ; Considérant, en outre, que la qualité de représentante de madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse YAO n’est contestée par aucun membre de CECA 82 ; Qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir n’est pas fondée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ; Sur le fond Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi Considérant que, pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, la requérante fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir donné une suite favorable au recours gracieux de UCA 82, introduit plus de neuf (9) ans après la connaissance acquise par cette dernière, de la lettre d’attribution de CECA 82 et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article 58, alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême qui prévoit que le recours hiérarchique doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant que, s’il est exact que l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême a enfermé le recours administratif préalable dans des délais stricts, il est tout aussi évident que ces délais ont pour objet de sanctionner l’inaction du justiciable qui se dit lésé par un acte administratif ; que l’administration peut répondre à tout moment aux recours qui lui sont présentés ; Qu’il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme non fondé ; Considérant, en tout état de cause, que les actes frauduleux ne sont jamais créateurs de droits acquis et peuvent être retirés à tout moment par leur auteur ; Considérant que, selon la requérante, la décision attaquée manque de base légale en ce qu’elle est fondée sur les dispositions d’un jugement correctionnel non définitif et ce, d’autant plus que la Cour d’Appel, par arrêt n° 685/12 du 25 juillet 2012, a déclaré l’action publique éteinte par prescription ; Considérant, cependant, qu’il ressort des termes de la lettre attaquée que le Ministre en charge de la Construction, tout en reconnaissant l’extinction de l’action publique, explique l’annulation de la lettre d’attribution de la requérante par le fait que celle-ci a utilisé des manœuvres frauduleuses pour obtenir ladite lettre ; Considérant que s’il est de principe que la prescription en matière pénale fait obstacle à toute poursuite contre l’auteur des faits délictueux, en raison du temps écoulé entre la commission desdits faits et les actes de poursuite, il n’en demeure pas moins que cette notion, qui s’analyse comme un pardon accordé par la société, ne saurait avoir pour effet de les rendre conformes à la loi ; Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que, pour obtenir la délivrance à son profit de la lettre d’attribution n° 02683/MCU/SDU du 22 avril 2013, elle a produit au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme des documents faisant croire à la liquidation de UCA 82 ; Qu’il s’ensuit que ce deuxième moyen n’est pas fondé ; Considérant, en tout état de cause, que la requête, dirigée contre la décision n° 13 0463/MCLAU/CAB-DAJC/DML/DM du 29 novembre 2013 portant annulation de la lettre d’attribution alors que le terrain litigieux a déjà fait l’objet de concession définitive par arrêté n° 14-3649 du 24 novembre 2014 du Ministre en charge de la Construction, ne saurait prospérer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-078 REP du 05 mai 2014 de la Coopérative Elisabeth II des Commerçants d’Adjamé dite CECA 82 est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, de du Logement, l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Mme OSTERERO Kantiono Aminata Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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