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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 115 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

RETRACTATION-IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-462 RET DU 25 AOUT 2016

 

ARRET N° 115

TOURE YAYA GNEGNERI ET DAME KONE NADJENEBA EPOUSE TOURE C/ ARRET N° 168 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 25 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-462 RET, par laquelle monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjénéba épouse TOURE, demeurant tous deux à Abidjan, Cocody, Angré et ayant pour Conseil le cabinet ORE et Associés , Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, tel : 20 21 65 24, sollicitent la rétractation de l’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative qui a annulé et ordonné la radiation du livre foncier du certificat de propriété foncière n° 17001575 du 26 juillet 2013 délivré au profit des  époux TOURE Yaya Gnegneri sur un terrain de 1461 m², sis à Abidjan, zone 4C, formant le lot n° 2901, îlot n° 34, objet du titre foncier n° 22068 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême,  à qui la requête, le 03 novembre 2016 et le rapport, le 22 février 2017, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, reçu le 06 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       le mémoire en défense de la Société Civile Immobilière Canal, dite SCI CANAL, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu les 10 novembre 2016 et 13 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête en rétractation ;

Vu      les mémoires ampliatifs de monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjénaba épouse  TOURE, parvenus les 28 octobre 2016 et 20 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
 
Vu       les pièces desquelles il résulte que madame YAO Yao Apaule, entre les mains de qui les époux TOURE Yaya Gnégnéri ont acheté le terrain à qui, la requête, le 03 novembre 2016 et  le rapport le 07 mars 2017, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA Conseils Réunis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière   KO-NDOBY, ayant vendu le terrain litigieux à la SCI CANAL, à qui,  la requête, le 03 novembre 2016 et rapport, le 07 mars 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjéneba, épouse TOURE, parvenues le 22 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à faire constater la légalité du duplicata du certificat de propriété foncière délivré à madame YAO Yao Apaule, et d’autre part, à l’irrecevabilité de la requête initiale de la SCI CANAL dirigée contre un certificat de propriété foncière publié au livre foncier depuis le 26 juillet 2013 ;

Vu       les observations après rapport de la SCI CANAL, parvenues le 28 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA Abel-Kassi-Kobon et Associés, et tendant à l’irrecevabilité du recours en rétractation ;

Vu       le décret du 26 juillet 1932 sur le régime foncier pris, notamment, en son article 124 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant  que, suite au divorce des époux  KOREKI  Mian, le lot n° 290, îlot 34, sis à Marcory, Zone 4C, objet du titre foncier n° 22068 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a été attribué à l’ex-épouse, madame YAO Yao Apaule ;

            Considérant que, par acte notarié des 26 mars et 25 septembre 1997 passé par devant Maître TANOH Jonas, madame YAO Yao Apaule a cédé le lot susvisé à la SCI KO-NDOBY qui,  à son tour,  l’a revendu à la SCI CANAL par acte notarié des 25 mai et 03 juin 1998 ; qu’informée par Maître Cheikna Sylla, Notaire chargé de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle et monsieur KOREKI  Mian, de la remise du certificat de propriété foncière établi en son nom le 25 août 2008 à Maître  TANOH Jonas, en vue de la formalisation de la vente entre la SCI KO-NDOBY et la SCI CANAL, madame YAO Yao Apaule, après avoir vainement tenté de se faire remettre ledit certificat de propriété foncière, a sollicité une attestation de perte qui lui a permis de se faire délivrer un duplicata daté du 18 mai 2012 ;
           
            Considérant que, sur la base du duplicata susvisé, elle a vendu le lot litigieux à monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et son épouse KONE Nadjénéba, qui ont consolidé leurs droits par l’obtention d’un certificat de propriété foncière du 26 juillet 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; que,  la SCI CANAL, estimant le certificat de propriété foncière des époux TOURE Yaya Gnegneri entaché de fraude et d’illégalité, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de son annulation ;

            Considérant que, par arrêt n° 168 du 27 juillet 2016, la Chambre Administrative a annulé et ordonné la radiation du livre foncier du certificat de propriété foncière attaqué, au motif que le duplicata du certificat de propriété foncière qui a servi de base à sa délivrance a été obtenu par des manœuvres frauduleuses ;

            Qu’estimant, d’une part, qu’ils ont été condamnés, faute de représenter une pièce décisive retenue par la SCI CANAL, et d’autre part, que l’arrêt a été rendu sur pièce fausse en ce que le duplicata de certificat de propriété foncière de madame YAO Yao Appaule était juridiquement valable au moment où ils ont acquis le terrain litigieux et que leur certificat de propriété  était devenu définitif pour n’avoir pas été attaqué dans le délai légal, monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjénéba épouse TOURE,  en sollicitent la rétractation par la requête  n° 2016-462 RET du 25 août 2016 ;

Sur la recevabilité du recours en rétractation

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut-être exercé :

        - Contre les décisions rendues sur fausses pièces ;

        - Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par l’adversaire ;

        - Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions  des articles 19, 20, 21, 28 et 43 de la présente loi » ;

            Considérant que monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjénéba épouse TOURE sont détenteurs d’un certificat de propriété foncière n° 17001575 délivré le 26 juillet 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Considérant que la Chambre Administrative, saisie par la SCI CANAL, a, par l’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016, annulé pour excès de pouvoir ledit certificat de propriété foncière ; que cette annulation est fondée sur le motif que le processus d’acquisition du certificat de propriété foncière « est entaché de faux et d’illégalité en ce qu’il repose sur le duplicata d’un certificat de propriété foncière lui-même obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses. » ;

            Considérant que, pour demander la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjénéba épouse TOURE soutiennent que leurs prétentions n’ont été rejetées par le juge de la légalité que parce que la SCI CANAL s’est abstenue, au cours de la procédure, de verser aux  débats les documents attestant que, préalablement au recours en annulation contre le certificat de propriété litigieux, elle a déposé contre madame YAO YAO Appaule, détentrice du duplicata, deux plaintes pour
faux et usage de faux dans des documents administratifs avec constitution de partie civile pour les mêmes faits ;

            Considérant qu’il appartenait à la SCI CANAL qui détenait lesdits documents et qui, par conséquent,  connaissait leur portée, en vertu de la règle le criminel tient le civil en l’état, de les joindre à ses productions ;

            Considérant, en effet, que  lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui ont servi de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, le juge de la légalité est lié par les qualifications retenues par le juge pénal ; qu’il s’ensuit que, en retenant les documents attestant de l’ouverture d’une action pénale dirigée contre madame YAO YAO Appaule, pour manœuvres frauduleuses tendant à faire délivrer le duplicata, la SCI CANAL n’a pas mis la Cour à même de se prononcer en pleine connaissance de cause ; qu’ainsi, qu’il y a lieu de considérer quelle a retenu des pièces décisives ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il est de principe qu’un acte administratif, même illégal, produit des effets tant qu’il n’est pas retiré par son auteur ou annulé par le juge de la légalité ;

            Considérant en l’espèce, que tant la SCI KO-NDOBY que la SCI CANAL n’ont pas fait opposition à l’avis de perte de son certificat de propriété publié, au Journal Fraternité Matin en ses parutions des 02 et 03 avril 2012, par madame YAO YAO Appaule, ni même demandé au juge de la légalité l’annulation du duplicata de certificat de propriété foncière ; que ledit duplicata de certificat de propriété foncière a été établi en vertu de l’ordonnance n° 1729/2012 du 08 mai 2012 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan en application de l’article 124 du décret du 26 juillet 1932 aux termes duquel  « En cas de perte par le titulaire d’une copie de titre foncier ou d’un certificat d’inscription, le conservateur n’en peut délivrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant, rendu après publication d’un avis inséré dans 2 numéros consécutifs du Journal Officiel de la Colonie. »,qui n’a jamais  été annulé ni par l’arrêt attaqué, ni par aucune autre décision de justice ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière délivré sur la base dudit duplicata, qui produit tous ses effets, faute d’avoir été censuré par le juge de la légalité, doit être regardé comme régulier ;  

            Qu’au surplus, à imaginer frauduleux le moyen utilisé pour obtenir le duplicata de certificat de propriété foncière, il n’affecte pas, par lui-même, le certificat de propriété foncière obtenu par les époux TOURE Yaya Gnégnéri en ce qu’il n’est pas contesté qu’avant la délivrance du duplicata, un certificat de propriété foncière a été régulièrement délivré à madame YAO YAO Appaule et qui garde une force juridique probante supérieure à celle du duplicata ; qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de déclarer la requête de monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjénéba épouse TOURE recevable et fondée, puis de rétracter, conséquemment, l’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016 ;

Réexamen de la requête n° 2016-088 du 04 mai 2016
 Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant, par ailleurs, que, s’agissant de l’acquisition d’un bien immobilier, seule la publication du titre de propriété au livre foncier le rend opposable aux tiers et fait courir les délais de recours ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir acquis le terrain litigieux par acte notarié du 17 juillet 2013, monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjéneba épouse TOURE ont fait publier le certificat de propriété foncière n° 17001575, à eux délivré le 26 juillet 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, le même jour, au livre foncier ;

            Qu’il s’ensuit que le recours gracieux de la SCI CANAL, introduit le 30 mars 2016, soit plus de deux (02) ans après la publication dudit certificat au livre foncier, est tardif ; que la requête de la SCI CANAL doit, par conséquent, être déclarée irrecevable, le certificat de propriété foncière attaqué étant devenu définitif ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête en rétractation n° 2016-462 RET du 25 août 2016  présentée par monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjénéba épouse TOURE contre l’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016 est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      L’arrêt n° 168 du 27 juillet 2016 est rétracté ;

Article 3 :      La requête n° 2016-088 REP du 04 mai 2016 introduite par la SCI CANAL est irrecevable ;

Article 4 :      Le certificat de propriété foncière de monsieur TOURE Yaya Gnégnéri et madame KONE Nadjénéba épouse TOURE retrouve son plein et entier effet ;

Article 5 :     Il est ordonné la réinscription dans les livres fonciers des droits  attachés au certificat de propriété foncière n° 17001575 du 26 juillet 2013 ;

Article  6 :    Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; 
           
            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim, Mme OSTERERO Kantiono Aminata Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR   
                                                             LE GREFFIER