Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 118 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-102 REP DU 13 MAI 2015 |
ARRET N° 118 |
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SOCIETE CHAUSSON AFRIQUE/SICAFRA C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-102 REP, par laquelle la Société Chausson Afrique SA, sise à Abidjan, Treichville, boulevard VGE, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Augustin Sidy Diallo, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Raux, Amien et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux Plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2ème étage, BP 503 Cidex 3 Riviera, tél : 22 41 76 72, fax : 22 41 79 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n°0934/MCU/SDU du 12 mai 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement prononçant le retour et l’incorporation au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 5.000 m², objet du titre foncier 14472 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n°01078/MCU/MIPSP/MEF du 08 mai 2001 des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances portant attribution avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle de 5.000 m², sise en Zone Industrielle de Vridi, à la Société Senousiap ; - l’arrêté n°03516/MCU/SLI/SL/BO du 31 décembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Geodis Overseas la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain d’une superficie de 5.000 m² sise en Zone Industrielle de Vridi, objet du titre foncier 14472 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 16 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de la société Géodis Wilson Côte d’Ivoire, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 30 décembre 2015 par le canal de son Conseil Maître Jean François Chauveau, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant in limine litis, à déclarer la requête irrecevable pour défaut de capacité, de qualité et d’intérêt à agir et au subsidiaire, à la rejeter ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 18 novembre 2015, et le rapport, le 21 février 2017, ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la notification du rapport, le 22 février 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la notification du rapport, le 21 janvier 2017, au Ministre de l’Industrie et des Mines qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport de Maître Jean François Chauveau, Conseil de la société Géodis Wilson Côte d’Ivoire, parvenues le 07 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant in limine litis, à déclarer la requête irrecevable pour défaut de capacité, de qualité et d’intérêt à agir, et, au subsidiaire, à la rejeter ; Vu les observations après rapport de la SCPA Raux, Amien et Associés, Conseils de la société Chausson Afrique SA, parvenues le 10 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°0110 du 17 mars 1970 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la Société Radiateur de Côte d’Ivoire a bénéficié de la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 5.000 m², sise à Vridi Zone Industrielle, objet du titre foncier n°14472 de Bingerville, sur laquelle elle a édifié ses entrepôts et bureaux pour abriter ses activités ; Que la Société Chausson Afrique, qui a pris la suite de la Société Radiateur Côte d’Ivoire dans les locaux de celle-ci, a obtenu le transfert à son profit, par arrêté n°0597/MCU/CAB du 28 juillet 1975 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de la concession provisoire de ladite parcelle ; que la Société Chausson Afrique prétend avoir exercé ses activités jusqu’en 2002, date à laquelle la crise politico-militaire l’a contrainte à cesser ses activités ; Que, voulant reprendre ses activités, elle s’est heurtée à la présence dans ses locaux, de la société Géodis Overseas qui a détruit ses entrepôts et bureaux pour en bâtir d’autres ; Que les recherches par elle entreprises lui ont permis de découvrir que, par arrêté n°0934/MCU/SDU du 12 mai 1997, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour de la parcelle au domaine privé de l’Etat pour cause de « mise en valeur sommaire » ; que, par la suite, la parcelle litigieuse a été réattribuée, avec promesse de bail emphytéotique, à la société Senousiap par arrêté interministériel n°01078/MCU/MIPSP/MEF du 08 mai 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre de l’Economie et des Finances ; que, cette société, devenue la société Geodis Overseas, y a consolidé ses droits par l’obtention de l’arrêté n°03516/SDU/SLI/SL/BO du 31 décembre 2001 portant concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique ; Qu’estimant que ces trois arrêtés susvisés lui font grief, la société Chausson Afrique a, le 13 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 20 janvier 2014, adressé successivement au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre de l’Economie et des Finances et demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société Géodis Wilson Côte d’ivoire, bénéficiaire de l’arrêté n°03516/MCU/SLI/SL/BO du 31 décembre 2001 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain d’une superficie de 5000 m², y a exercé effectivement ses activités industrielles depuis l’année 2001 ; Considérant que la société Chausson Afrique, se disant attributaire de la parcelle susvisée, n’a pu ignorer son occupation par la société Géodis Wilson Côte d’Ivoire, depuis cette date ; qu’à supposer même qu’elle n’ait pas reçu à l’époque, notification des titres d’occupation délivrés à la société Géodis Wilson Côte d’Ivoire, la Société Chausson Afrique, qui avait manifestement connaissance de cette occupation, n’a entrepris aucune diligence pour obtenir le déguerpissement de la société Géodis Wilson Côte d’Ivoire et l’annulation des actes administratifs pris au profit de celle-ci ; Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la théorie de la connaissance acquise, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification à l’intéressé de la décision entreprise ou de la date à laquelle celui-ci en a eu une connaissance certaine ; Considérant qu’en l’espèce, en exerçant son recours administratif préalable seulement le 20 janvier 2014, soit plus de treize (13) ans après l’édition en 2001 du titre d’occupation délivré à la société Géodis Wilson Côte d’Ivoire dont elle ne peut prétendre n’avoir pas eu connaissance en raison de la présence physique manifeste de celle-ci sur la parcelle querellée, la société Chausson Afrique a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; Considérant qu’en tout état de cause, la société Chausson Afrique, par l’effet du changement de sa dénomination sociale intervenue le 04 février 1983, n’a plus d’existence juridique lui donnant qualité à agir en justice, en application des dispositions de l’article 3 de la loi portant code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Chausson Afrique doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-102 REP du 13 mai 2015 de la société Chausson Afrique est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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