Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-657 S/EX/AD DU 21 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 126

FANTA CAMATE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-657 S/EX/AD, par laquelle madame   Fanta CAMATE, domiciliée à Abidjan, Abobo-plaque 1, ayant pour Conseil Maître ADOU Pascal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, résidence Horizon, 01 BP 7328   Abidjan 01, tél. : 20211390, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’une part, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 14-   0771/MCLAU/DDU/COD-AN/CFA du 3 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive  du lot n° 330, îlot 36, du lot lotissement A-520 de Djorogobité 2, objet du titre foncier n° 113 978 de la Circonscription Foncière de Bingerville à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite et, d’autre part, l’arrêt des travaux  de mise en valeur entrepris par cette dernière ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême    parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la production de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 28 juin 2016 et le    rapport, le 24 avril 2017 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui, la requête, le 28 juin 2016, et le rapport, le 24 avril     2017 ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame EBA épouse BANKOLE   Marguerite, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui, la requête, le 30    janvier 2017, et le rapport, le 24 avril 2017, ont été notifiés, n’a pas produit  d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 24 avril 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 24 mai 2017    à madame Fanta CAMATE par le canal de son Conseil, Maître ADOU Pascal qui n’a pas produit d’écriture ;

Vu       l’arrêt n° 123 du 24 mai 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête de madame FANTA CAMATE tendant à l’annulation de l’acte attaqué;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des termes de la requête que, par lettre n° 08/20/MCU/SS/SDPA/KF/DA du 20 mars 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 330, îlot 63, du lotissement A 520 de Djorogobité à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite dont les droits sur lesdits terrains ont été confortés par l’obtention de l’arrêté de concession définitive n° 14-0771/MCLAU/DDU/COD-AN/CFA du 03 mars 2014 du même Ministre ;

            Considérant que, s’estimant lésée par cet arrêté de concession définitive, madame Fanta CAMATE, détentrice sur le même terrain d’une attestation délivrée courant 2000 par les autorités villageoises de Djorogobité,
a saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, par requête n° 2015-195 REP du 24 août 2015 ; qu’en attendant la décision de la Chambre Administrative sur la requête susvisée, elle sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive délivré à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite ainsi que l’arrêt des travaux de mise en demeure ;

            Considérant que par l’arrêt n°123 du 24 mai 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable pour tardiveté la requête de madame Fanta CAMATE tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2014-0771/ MCLAU/DDUCOD-AN/CFA du 03 mars 2014 portant concession définitive du terrain litigieux à madame EBA épouse BANKOLE Marguerite ;

            Qu’il s’ensuit que la présente requête aux fins de sursis et d’interruption de travaux est devenue sans objet ;

DECIDE

Article 1er  : La requête aux fins de sursis à exécution n° 2015-657/S/EX/AD du 21 décembre 2015 de madame Fanta CAMATE est sans objet ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
           
            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria,   KOBON   Abé   Hubert,   GAUDJI   K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER