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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 127 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-209 REP DU 17 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 127

KOUADIO DIAN MAURICE C/ INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE ET CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT (IPS-CGRAE)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vula requête, enregistrée  le 17 novembre 2014  au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2014-209 REP, par laquelle monsieur KOUADIO DIAN Maurice, administrateur des services financiers à la retraite, matricule 065 793 W, 20 BP 898 Abidjan 20, tél : 07 79 80 78/46 06 66 25, email : mkdjan2010@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre    n° 64/CGRAE/DG/CGR/ST/LSP/ZFV du 20 février 2014 du Directeur Général de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE), portant refus de demande de révision de pension ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces  du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 juin 2015  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de l’IPS-CGRAE, parvenu le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la Société d’Avocats RAUX-AMIEN et Associés, et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 27 avril 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KOUADIO DIAN Maurice, parvenues le 09 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et déclarant s’en tenir aux premières écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 64/CGRAE/DG/CGR/ST/LSP du 20 février 2014, le Directeur Général de l’IPS-CGRAE a refusé la révision de la pension civile proportionnelle fixée à 53% avec laquelle monsieur KOUADIO DIAN Maurice, administrateur des services financiers, a été admis à la retraite, en une pension d’ancienneté, avec rappel, prenant en compte le temps de sa formation de trois (03) ans à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), au double motif que le temps de formation à l’ENA a été anormalement long, en ce qui le concerne, et que la décision par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a validé le temps de formation de monsieur KOUADIO DIAN Maurice, n’a pas fait mention du texte légal sur lequel elle s’est fondée ;
            Qu’estimant le refus de la révision de sa pension illégal et préjudiciable à son droit, monsieur KOUADIO DIAN Maurice a, le 17 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative, après un recours gracieux du 19 mars 2014 demeuré sans suite, aux fins d’annuler la lettre du 20 février 2014, de faire injonction à la CGRAE de procéder à la révision de sa pension et, enfin, de condamner la CGRAE à lui payer une pension d’ancienneté complète, pour compter du 1er janvier 2009 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois suivant l’introduction dudit recours administratif » ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur KOUADIO DIAN Maurice qui, le 19 mars 2014, a exercé un recours gracieux resté sans réponse à l’expiration, en juillet 2014, du délai de quatre (04 ) mois prévu par l’article 59 de la loi susvisée, n’a saisi la Chambre Administrative de son recours contentieux, que le 17 novembre 2014, soit plus de deux mois plus tard ;
            Qu’ainsi, le requérant a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer sa requête irrecevable, pour être intervenue hors délai ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2014-209 REP du 17 novembre 2014 de monsieur KOUADIO DIAN Maurice est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont laissés à la charge du  requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Conseil d’Administration de l’IPS-CGRAE ;
            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI  DEUX MIL DIX SEPT ;
            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER