Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 127 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-209 REP DU 17 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 127 |
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KOUADIO DIAN MAURICE C/ INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE ET CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT (IPS-CGRAE) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vula requête, enregistrée le 17 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-209 REP, par laquelle monsieur KOUADIO DIAN Maurice, administrateur des services financiers à la retraite, matricule 065 793 W, 20 BP 898 Abidjan 20, tél : 07 79 80 78/46 06 66 25, email : mkdjan2010@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 64/CGRAE/DG/CGR/ST/LSP/ZFV du 20 février 2014 du Directeur Général de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE), portant refus de demande de révision de pension ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’IPS-CGRAE, parvenu le 19 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la Société d’Avocats RAUX-AMIEN et Associés, et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 27 avril 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur KOUADIO DIAN Maurice, parvenues le 09 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et déclarant s’en tenir aux premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 64/CGRAE/DG/CGR/ST/LSP du 20 février 2014, le Directeur Général de l’IPS-CGRAE a refusé la révision de la pension civile proportionnelle fixée à 53% avec laquelle monsieur KOUADIO DIAN Maurice, administrateur des services financiers, a été admis à la retraite, en une pension d’ancienneté, avec rappel, prenant en compte le temps de sa formation de trois (03) ans à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), au double motif que le temps de formation à l’ENA a été anormalement long, en ce qui le concerne, et que la décision par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a validé le temps de formation de monsieur KOUADIO DIAN Maurice, n’a pas fait mention du texte légal sur lequel elle s’est fondée ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois suivant l’introduction dudit recours administratif » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur KOUADIO DIAN Maurice qui, le 19 mars 2014, a exercé un recours gracieux resté sans réponse à l’expiration, en juillet 2014, du délai de quatre (04 ) mois prévu par l’article 59 de la loi susvisée, n’a saisi la Chambre Administrative de son recours contentieux, que le 17 novembre 2014, soit plus de deux mois plus tard ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-209 REP du 17 novembre 2014 de monsieur KOUADIO DIAN Maurice est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Conseil d’Administration de l’IPS-CGRAE ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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