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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 128 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-245 REP DU 29 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 128

SCI DES COLOMBES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2014-245 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière des COLOMBES dite SCI DES COLOMBES, dont le siège social est sis à Abidjan, Marcory, boulevard Achalme, 10 BP 338 Abidjan 10, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KOMAN DAOUDA, son gérant, domicilié audit siège social, laquelle fait élection de domicile à CLK AVOCATS, Société Civile Professionnelle près la Cour d’Appel d’Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Concession SIDECI, rue J 102, villa n° 603, 25 BP 1970 Abidjan 25, Tél : 22 52 52 25, Courriel : info@clkavocats.com-website: www.clkavocats.com, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’inscription de monsieur HODROJ BASSAM sur le titre foncier n° 3879 de la circonscription foncière de Bingerville, portant sur la parcelle de terrain formant les lots numéros 105 P et 106 P, d’une contenance de 535 m², sis à Marcory ;

Vu       les inscriptions au livre foncier attaquées ;

Vu       les autres pièces  du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du nom de monsieur HODROJ BASSAM sur le titre foncier relatif à la parcelle de terrain sus-indiquée ;
Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 11 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête sans objet ;
Vu       les observations écrites après rapport de la SCI DES COLOMBES, parvenues le 17 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de sa requête faisant corps avec lesdites observations ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur HODROJ BASSAM, à qui la requête introductive d’instance a été signifiée à Mairie, le 12 mai 2015 et le rapport, notifié le 28 avril 2017, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que, le 28 avril 2017, le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et notifié au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, lesquels n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu       le procès-verbal de compulsoire du 12 février 2015 de Maître COULIBALY Denis, Huissier de Justice, en exécution de l’ordonnance de compulsoire du 21 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Vu       l’état foncier du 12 février 2015 de la Conservation Foncière de Marcory ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que la SCI DES COLOMBES, après avoir fait inscrire au livre foncier, depuis le 10 novembre 1982, l’acte notarié de vente des deux  parcelles de terrain urbain, d’une contenance de 535 m², formant les lots n° 105 P et 106P, sis à Marcory, objet du titre foncier n° 3879 de la circonscription foncière de Bingerville, a découvert, suite à un état foncier levé le 11 août 2014, que des « droits de propriété » de monsieur HODROJ BASSAM étaient inscrits sur cette même parcelle lui appartenant ;

            Qu’estimant ces inscriptions entachées de fraude et préjudiciables à ses droits, la SCI DES COLOMBES a, le 29 décembre 2014, saisi  la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur radiation du livre foncier, après le rejet, le 27 octobre 2014, de son recours gracieux exercé le 09 octobre 2014 ;

            Considérant qu’il est acquis au dossier, qu’à la suite d’une ordonnance de compulsoire  du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le procès-verbal de compulsoire établi le 12 février 2015 par Maître COULIBALY Denis, Huissier de Justice, a révélé, sans équivoque, que la dernière inscription faite au livre foncier, relativement au terrain disputé, objet du titre foncier n° 3879, est au nom de la SCI DES COLOMBES ;

           Qu’un état foncier levé à la même date du 12 février 2015 par la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, elle-même, a confirmé les déclarations comprises dans le procès-verbal de compulsoire ;

           Considérant que les deux pièces sus-mentionnées sont produites au dossier et établissent suffisamment qu’aucune inscription de droits au nom de monsieur HODROJ BASSAM n’existe dans le livre foncier, relativement aux lots n° 105 P et 106 P, à la date de leur délivrance ;

           Que, dès lors, même à supposer que des inscriptions au nom de monsieur HODROJ BASSAM aient été portées au livre foncier relativement aux terrains en cause, il est constant, qu’à la date du procès-verbal de compulsoire et du dernier levé d’état foncier, lesdites inscriptions n’y figuraient plus ;

           Qu’en conséquence, la requête de la SCI DES COLOMBES tendant à la radiation du livre foncier du nom et des droits de monsieur HODROJ BASSAM, inexistants au terme de l’instruction, est sans objet ;

DECIDE 

Article 1er :   La requête n° 2014-245 REP du 29  décembre 2014 de la   SCI DES COLOMBES tendant à la radiation  du livre foncier de l’inscription du nom et des droits de monsieur HODROJ BASSAM est sans objet ;

Article 2 :     Les frais sont laissés à la charge de la  requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER