Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 23/02/2000
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 99-47/REP DU 08 FEVRIER 1999 |
ARRET N° 9 |
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BOBO AGNIGOLI C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2000 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant que par requête du 9 Novembre 1998 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 8 Février 1999 Sous le n° 99-047/REP, BOBO AGNIGOLI attaché Administratif S/C de BILE Pierre 01 B.P 5320 Abidjan 01 a formé un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 22027 intervenue le 30 Juin 1993 et par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a prononcé son licenciement de la Fonction Publique pour abandon de poste; Considérant que le 10 Septembre 1993 le requérant a reçu notification de la décision de licenciement le concernant; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême notamment en ses articles 54, 57, 58; Vu l'arrêté n° 22027 du 30 Juin 1993; Vu les mémoires et pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport.
EN LA FORME Considérant que les articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 disposent ensemble que: "les recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s'ils ont été précédés d'un recours hiérarchique devant l'Autorité Administrative immédiatement supérieure ou à défaut, d'une telle Autorité, d'un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision. Ce recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise"; Considérant que le recours du sieur DODO AGNIGOLI a été enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême 8 Février 1999 par conséquent plus de deux ans et 8 mois après la notification de la décision entreprise que ce recours a été introduit tardivement; Considérant que les formes et délais de recours imparti par la loi sont d'ordre public; Qu'il échet en conséquence de déclarer le recours formé par BOBO AGNIGOLI irrecevable pour avoir été présenté tardivement.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête du sieur BOBO AGNIGOLI est irrecevable; ARTICLE 2: Le requérant supportera les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE. Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président EDOUKOU KABLAN, Conseille-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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