Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 129 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-222 S/EX/AD DU 06 MAI 2016 |
ARRET N° 129 |
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FANNY LANCINA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2016 au Secrétariat Général près la Cour Suprême sous le n° 2016-222 S/EX/AD, par laquelle monsieur FANNY Lancina, ayant pour Conseil le Cabinet ORE et Associés, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Commune du Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, téléphone 20-21-65-24, fax 20-33-56-20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 16000303 délivré le 02 mars 2011 à monsieur YEO Bakary OUATTARA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, relatif au lot n° 118, îlot n° 08, d’une contenance de 1069 mètres carrés, d’Abidjan, Cocody-Bonoumin Est-Ouest, objet du titre foncier n° 118 115 de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, et monsieur SIDIBE Adama, cédant du lot litigieux à monsieur YEO Bakary OUATTARA, n’ont pas produit d’écritures, quoique la requête introductive d’instance leur ait été notifiée le 14 juillet 2016 ; Vu l’arrêt n° 221 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête de monsieur FANNY Lancina tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16000303 délivré le 02 mars 2011 à monsieur YEO Bakary OUATTARA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, bien que, suivant arrêt n° 142 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême ait annulé, à la requête de monsieur YEO Bakary OUATTARA, son certificat de propriété foncière n° 16002704 à lui délivré le 1er août 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et relatif au lot n° 118, îlot n° 08, de Cocody, Bonoumin Ouest-Est, objet du titre foncier n° 125946 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur FANNY Lancina a, suivant requête n° 2015-039 REP du 18 février 2015, sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du Certificat de Propriété Foncière n° 16000303 délivré le 02 mars 2011 à monsieur YEO Bakary OUATTARA, relativement au même lot ; Que, craignant l’exécution du certificat de propriété foncière délivré à monsieur YEO Bakary OUATTARA, monsieur FANNY Lancina demande à la Cour, en attendant l’issue du recours en annulation exercé le 18 février 2015, d’ordonner son sursis à exécution ; Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur FANNY Lancina articule que le certificat de propriété foncière litigieux n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la requête principale de monsieur FANNY Lancina, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à monsieur YEO Bakary OUATTARA, a fait l’objet de l’arrêt n° 221 rendu le 21 décembre 2016 au travers duquel la Cour a déclaré ladite requête irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir du requérant ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-222 S/EX/AD du 06 mai 2016 de monsieur FANNY Lancina est sans objet ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé, par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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