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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 24/05/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-222 S/EX/AD DU 06 MAI 2016

 

ARRET N° 129

FANNY LANCINA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2016 au Secrétariat Général près la Cour Suprême sous le n° 2016-222 S/EX/AD, par laquelle monsieur FANNY Lancina, ayant pour Conseil le Cabinet ORE et Associés, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Commune du Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, téléphone 20-21-65-24, fax 20-33-56-20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 16000303 délivré le 02 mars 2011 à monsieur YEO Bakary OUATTARA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, relatif au lot n° 118, îlot n° 08, d’une contenance de 1069 mètres carrés, d’Abidjan, Cocody-Bonoumin Est-Ouest, objet du titre foncier n° 118 115 de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, et monsieur SIDIBE Adama, cédant du lot litigieux à monsieur YEO Bakary OUATTARA, n’ont pas produit d’écritures, quoique la requête introductive d’instance leur ait été notifiée le 14 juillet 2016 ;

Vu      l’arrêt n° 221 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête de monsieur FANNY Lancina tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16000303 délivré le 02 mars 2011 à monsieur YEO Bakary OUATTARA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, bien que, suivant arrêt n° 142 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême ait annulé, à la requête de monsieur YEO Bakary OUATTARA, son certificat de propriété foncière n° 16002704 à lui délivré le 1er août 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et relatif au lot n° 118, îlot n° 08, de Cocody, Bonoumin Ouest-Est, objet du titre foncier n° 125946 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur FANNY Lancina a, suivant requête n° 2015-039 REP du 18 février 2015, sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du Certificat de Propriété Foncière n° 16000303 délivré le 02 mars 2011 à monsieur YEO Bakary OUATTARA, relativement au même lot ;

            Que, craignant l’exécution du certificat de propriété foncière délivré à monsieur  YEO  Bakary OUATTARA,  monsieur  FANNY  Lancina  demande  à la

Cour, en attendant l’issue du recours en annulation exercé le 18 février 2015, d’ordonner son sursis à exécution ;

            Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur FANNY Lancina articule que le certificat de propriété foncière litigieux n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la requête principale de monsieur FANNY Lancina, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à monsieur YEO Bakary OUATTARA, a fait l’objet de l’arrêt n° 221 rendu le 21 décembre 2016 au travers duquel la Cour a déclaré ladite requête irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir du requérant ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet ;

DECIDE 

Article 1er :  La requête n° 2016-222 S/EX/AD du 06 mai 2016 de monsieur FANNY Lancina est sans objet ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé, par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER