Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 112 du 24/05/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-250 T-OPP DU 16 JUILLET 2009 |
ARRET N° 112 |
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LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TREMPLIN-REGIE DITE SCI TREMPLIN REGIE C/ ARRET N° 35 DU 20 MAI 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-250 T-OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière Tremplin–Régie dite SCI Tremplin–Régie dont le siège est sis à Abidjan, Marcory, 30 BP. 197 Abidjan 30, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es-qualité audit siège, ayant élu domicile au cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, derrière l’Eglise Saint Jean, Cité Saint Jean, immeuble VAN Gogh, escalier A, 2ème étage, porte 61, 08 BP 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, email cabguiro2007@yahoo.fr, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 35 du 20 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, statuant dans l’affaire Nouama Kouassi Emmanuel Alexandre et madame Ello Yaba Jeanne épouse Nouama contre Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, a annulé l’arrêté n° 07-0112/MCUH/DDU/SDPAA/SCA du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SCI-Tremplin-Régie la concession provisoire du lot n° 302 de Marcory, zone 4c, type 1 complémentaire 2ème et 3ème tranche, objet du Titre Foncier n° 22294 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 décembre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, parvenu le 14 mai 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à la requête en tierce opposition de la SCI Tremplin-Régie ; Vu le mémoire en défense de monsieur Nouama Kouassi Emmanuel Alexandre et son épouse Ello Yaba Jeanne, produit au dossier le 29 avril 2010 par leur Conseil, Maître Yves Armand Kouamé, Avocat à la Cour, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les articles 3,187 à 194 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Vu l’arrêt n° 14 du 25 janvier 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté 07-003/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 prononçant le retrait et le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle litigieuse ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0484/MCU/CAB/SADU du 21 mai 1976, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a concédé provisoirement aux époux Nouama Kouassi Emmanuel Alexandre le lot n° 303, sis en zone 4c, type 1 complémentaire 2ème et 3ème tranches, objet du Titre Foncier n° 22 294 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant que ledit lot n’a pas été mis en valeur, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé, par arrêté n° 07-003/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007, son retrait et son retour au domaine privé de l’Etat ; Considérant que, par un arrêté n° 07-0112/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 février 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à la SCI Tremplin-Régie la concession provisoire dudit lot ; Considérant que, suite à un recours en annulation, pour excès de pouvoir, des époux Nouama Kouassi Emmanuel Alexandre contre l’arrêté n° 07-0112/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 février 2007, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 35 du 20 mai 2009, annulé ledit arrêté ; que suite à un autre recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 07-003/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 février 2007 portant retrait et retour au domaine privé de l’Etat dudit lot, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 14 du 25 janvier 2012, annulé cet arrêté ; Qu’estimant n’avoir pas été appelée à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 35 du 20 mai 2009 qui lui fait grief, la Société Civile Immobilière Tremplin-Régie a, par requête n° 2009-250 T-OPP du 16 juillet 2009, formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation ; Sur la recevabilité de la tierce opposition Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 … » ; Considérant que la Société Civile Immobilière dite SCI Tremplin-Régie, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire n° 07-0112/MCUH/DDU/ SDPAA/SCA du 22 février 2007, attaqué par les époux Nouama Kouassi Emmanuel Alexandre et annulé par la Cour à travers son arrêt n° 35 du 20 mai 2009, justifie d’un intérêt à s’opposer à celui-ci ; Considérant qu’il n’est pas établi que, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué, la Société Civile Immobilière Tremplin-Régie a effectivement reçu notification de la requête et du rapport de l’instruction du dossier concernant l’arrêt attaqué ; Qu’il en résulte que, la tierce opposition de la SCI Tremplin-Régie, ayant satisfait aux conditions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême et à celle relative au paiement de la consignation de la somme de cinq mille (5000) francs prévue par l’article 190 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, est recevable ; Sur le fond Considérant que la SCI Tremplin- Régie fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas tenu compte des diligences accomplies par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat quant à la signification de la mise en demeure adressée aux époux Nouama Kouassi Emmanuel Alexandre avant la prise de l’arrêté n° 07-003/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait et retour du terrain litigieux au domaine privé de l’Etat ; Mais, considérant qu’il est constant que l’arrêté susvisé a été annulé par l’arrêt n°14 du 25 janvier 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, consolidant ainsi la concession provisoire des époux Nouama ; Considérant que la SCI Tremplin-Régie conteste le motif tiré « du conflit d’intérêt manifeste » retenu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour motiver l’arrêt attaqué ; Mais, considérant qu’il est établi que, monsieur Beugré Joachim, représentant légal de la SCI Tremplin-Régie était, au moment de la prise de l’arrêté accordant la concession provisoire à la SCITremplin-Régie, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Que c’est donc à bon droit que l’arrêt attaqué a retenu le motif tiré du conflit d’intérêt ; Considérant, en tout état de cause, que les époux Nouama ont produit au dossier un certificat de propriété n° 03002727 du 23 juillet 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Sud et qui n’a pas fait l’objet d’annulation et a, de ce fait, consolidé leur droit de propriété sur le terrain litigieux ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Tremplin-Régie est mal fondée en sa requête en tierce opposition contre l’arrêt n° 35 du 20 mai 2009 de la Chambre Administrative ;
DECIDE Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2009-250 T-OPP du 16 juillet 2009 de la Société SCI Tremplin-Régie est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Condamne la requérante au paiement de la somme de cinq mille (5000) francs Cfa et aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim et Mme OSTERERO Kantiono Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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